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24/09/2018 | FRANCE | N°18BX03386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2018, 18BX03386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ADS Investissements, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison d'opérations immobilières réalisées en 2011 et 2012 et des pénalités et intérêts de retard correspondants et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601433 du 29 mai

2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ADS Investissements, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison d'opérations immobilières réalisées en 2011 et 2012 et des pénalités et intérêts de retard correspondants et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601433 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2018, la société ADS Investissements, représentée par Me A..., demande à la cour de prononcer la suspension de l'action en recouvrement de la somme de 73 146 euros correspondant aux rappels, intérêts et majorations mentionnés ci-dessus.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa requête d'appel n'est pas suspensive de paiement et que son activité de construction-vente, qui est périodique, implique de forts décaissements et la disposition rapide de fonds ; pour avancer dans ses projets, elle sollicite des prêts bancaires et n'a actuellement aucune trésorerie pour faire face au paiement de la somme en litige ; des ventes sont en cours, mais le prix de ces ventes servira à faire face aux charges et aux demandes des banques ; si elle devait payer cette somme, son activité pourrait s'arrêter dans les prochains mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, motivée de façon contradictoire et fait état d'un article inapplicable du code général des impôts, elle a été privée d'un débat oral et contradictoire et l'administration a pris une position contraire à celle exprimée dans la proposition de rectification en se basant sur des actes notariés erronés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Jayat, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

3. Pour soutenir que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de la mise en recouvrement d'une imposition est remplie, la société ADS Investissements se borne à alléguer que son activité de construction-vente, qui est périodique, implique de forts décaissements et la disposition rapide de fonds, qu'elle sollicite des prêts bancaires pour avancer dans ses projets et n'a actuellement aucune trésorerie pour faire face au paiement de la somme en litige, que des ventes sont en cours, mais que le prix de ces ventes servira à faire face aux charges et aux demandes des banques et que, si elle devait payer la somme de 73 146 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts et majorations auxquels elle a été assujettie, son activité pourrait s'arrêter dans les prochains mois. En l'absence de toute précision ni justification, issues notamment de sa comptabilité, quant à ses capacités à faire face à ses obligations financières, la société n'apporte aucun élément permettant d'établir les conséquences graves qui résulteraient pour elle du paiement des rappels, intérêts et majorations contestés. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la société ADS Investissements n'est pas fondée à demander la suspension de la mise en recouvrement des sommes en litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société ADS Investissements est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADS Investissements.

Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2018.

Le juge des référés,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 18BX03386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX03386
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FIDAL ANGOULEME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-24;18bx03386 ?
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