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18/09/2018 | FRANCE | N°17BX03491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2018, 17BX03491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner la Région Nouvelle Aquitaine à lui verser une provision d'un montant de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice subi à la suite d'un malaise sur son lieu de travail le 19 juin 2013.

Par ordonnance n° 1701849 du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de MmeC.

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner la Région Nouvelle Aquitaine à lui verser une provision d'un montant de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice subi à la suite d'un malaise sur son lieu de travail le 19 juin 2013.

Par ordonnance n° 1701849 du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2017 et le 22 juin 2018, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance en date du 27 octobre 2017 ;

2°) de déclarer l'arrêt à intervenir commune et opposable à la Mutuelle général éducation nationale (MGEN) ;

3°) de condamner la Région Nouvelle Aquitaine à lui verser une provision d'un montant de 40 000 euros ;

4°) de condamner la Région Nouvelle Aquitaine à lui rembourser la somme de 2 200 euros au titre des frais d'expertises qu'elle a avancés ;

5°) de condamner la Région Nouvelle Aquitaine à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- agent technique territoriale elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 19 juin 2013 entraînant un traumatisme aux mains lors de sa chute, notamment à sa main gauche ;

- une enquête administrative a conclu qu'il s'agissait d'un accident de travail ;

- en raison des souffrances qu'elle a subi à la suite de sa chute sur son lieu de travail il existe une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi de la provision demandée au titre de la réparation de son préjudice ;

- il n'existe pas de contradiction entre les rapports d'expertise sur l'origine des séquelles dont elle demande réparation ;

- le rapport du docteur Steinbach se prononce sur les éventuelles séquelles d'ordre psychiatrique et non sur celles d'ordre orthopédique ;

- le rapport d'expertise du Docteur Favard permet d'évaluer les préjudices indemnisables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, la Région Nouvelle Aquitaine, représentée par la SELARL Claisse et associés, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., agent technique territoriale travaillant pour le compte de la Région Nouvelle Aquitaine, a été victime, le 19 juin 2013 sur son lieu de travail, d'un malaise ayant entraîné une perte de connaissance et une chute sur ses mains ayant occasionnée un traumatisme, notamment à la main gauche. Mme C...relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant 40 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

3. MmeC..., qui a été victime d'un malaise avec perte de connaissance le 19 juin 2013 sur son lieu de travail occasionnant une chute, demande à ce que la Région Nouvelle Aquitaine lui verse une provision d'un montant de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices nés de sa chute, notamment les séquelles occasionnées à sa main gauche. Il ressort des pièces du dossier que dans son rapport d'expertise le docteur Favard a indiqué que les lésions causées à la main gauche de MmeC..., à la suite de sa chute du 19 juin 2013, ne pouvaient pas expliquer, d'un point de vue orthopédique, les difficultés fonctionnelles décrites par l'intéressée et a sollicité l'intervention d'un sapiteur psychiatre. Par ailleurs, le docteur Steinbach, médecin psychiatre, a indiqué dans son expertise en date du 6 octobre 2016, que c'est l'état constitutionnel névrotique de Mme C...antérieur qui explique les conséquences motrices dont l'intéressée souffre depuis sa chute du 19 juin 2013.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la région, que l'obligation invoquée par Mme C...ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais d'expertise doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. La Région Nouvelle Aquitaine n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Région Nouvelle Aquitaine présentées sur le fondement du même article.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Région Nouvelle Aquitaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à LysianeC..., à la Région Nouvelle Aquitaine et à la MGEN.

Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2018.

Le juge d'appel des référés

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N° 17BX03491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03491
Date de la décision : 18/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-18;17bx03491 ?
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