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17/09/2018 | FRANCE | N°18BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2018, 18BX02091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etats-Unis Burger a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur de 1'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, ainsi que la décision du 21 décembre 2015 de rejet de son recours gracieux et à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution.

Par un

jugement n° 1600811 du 22 mars 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etats-Unis Burger a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur de 1'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, ainsi que la décision du 21 décembre 2015 de rejet de son recours gracieux et à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution.

Par un jugement n° 1600811 du 22 mars 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, la société Etats-Unis Burger, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur de 1'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, ainsi que la décision du 21 décembre 2015 de rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seule Mme B...A...a été mise en cause pour l'infraction d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; M. D...C..., seul gérant de la société, alors incarcéré, était absent jusqu'au 28 septembre 2015, et n'a pas employé un ressortissant étranger non muni d'une autorisation de travail ; dès lors, société n'a nullement commis l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail ;

- à titre subsidiaire le montant de la contribution doit être réduit, dans la mesure où M.C..., gérant de al société était incarcéré l'élément intentionnel n'est pas constitué ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Suite à un contrôle effectué le 11 mai 2015 dans un restaurant géré par la société Etats-Unis Burger, un procès-verbal d'infraction pour l'emploi d'un étranger sans titre l'autorisant à travailler a été dressé. Par une décision du 22 septembre 2015 le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Etats-Unis Burger la somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. La société Etats-Unis Burger relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

3. Pour contester l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, la société requérante se borne à soutenir que son unique gérant, M.C..., était incarcéré au moment du contrôle. Toutefois, il n'est pas contesté que la société a, en dépit de l'incarcération de son gérant, continué son activité, et il ressort du procès verbal du 11 mai 2015, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B...A...s'est elle-même déclarée responsable du restaurant en l'absence de son conjoint et que M.E..., qui était en situation de travail au moment du contrôle, a lui-même déclaré travailler au restaurant depuis mars 2015 alors qu'il était démuni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et qu'il n'était pas déclaré comme salarié de la société Etats-Unis Burger. Dès lors, la matérialité des faits reprochés est établie.

4. Enfin, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors que procès verbal du 11 mai 2015 mentionne, outre l'infraction d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, l'infraction de travail dissimulé et alors que la société requérante en justifie pas s'être acquittée des salaires et indemnités pour ce salarié.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Etats-Unis Burger est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Etats-Unis Burger est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etats-Unis Burger

Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2018.

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 18BX02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX02091
Date de la décision : 17/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BENHAMIDA DJAMILA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-17;18bx02091 ?
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