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08/08/2018 | FRANCE | N°18BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 18BX01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1800262 du 21 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire en pro

duction de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 12 avril 2018, le 18 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1800262 du 21 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 12 avril 2018, le 18 mai 2018 et le 11 juin 2018, M.A..., représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 29 décembre 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de

1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice de procédure : il n'a pu présenter des observations que devant les instances chargées de l'examen de sa demande d'asile et n'a pas été entendu par le préfet préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; en outre, le guide remis aux demandeurs d'asile n'a pas été mis à jour et n'informe pas de la possibilité de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français sans qu'un refus de séjour ait été pris ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a allégué en première instance que lesdits guides n'avaient pas été produits par l'administration qui ne justifiait ainsi pas qu'ils lui auraient été remis ; de plus, son recours devant la Cour national du droit d'asile (CNDA) n'ayant pas été introduit par l'avocat qui lui avait été désigné, il n'a pas pu faire état de nouvelles pièces médicales, ni devant cette juridiction, ni devant la préfecture ;

- cette décision méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle près la CNDA est défaillant et n'a pas introduit de recours contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; s'il a sollicité la désignation d'un nouveau conseil, cette demande n'a pas été suivi d'effet ; il ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut obtenir le traitement adéquat en Albanie, ce qui fait obstacle à son éloignement ; pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il craint pour sa vie en cas de retour en Albanie où il a été contraint de travailler dans une ferme par la mafia qui le droguait, l'a rendu dépendant à l'héroïne et l'a agressé à plusieurs reprises après qu'il s'en soit échappé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2018 et le 30 mai 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 7 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2018 à 12h00.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant albanais né le 24 avril 1976, est entré en France le

20 septembre 2016 muni de son passeport et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2017. Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A...relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A...a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 mai 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ". L'article L. 743-1 de ce code dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'Office et, le cas échéant, la Cour statuent ". L'article L. 743-3 du même code ajoute que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".

4. La demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 31 juillet 2017. Par une décision du 20 septembre 2017, le président du bureau d'aide juridictionnelle près la CNDA a accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin que celui-ci exerce un recours contre le rejet de sa demande d'asile devant cette juridiction. Il est constant que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée à M. A...le 28 septembre 2017 et que ce dernier disposait d'un délai d'un mois pour saisir la CNDA. Si le requérant soutient que l'avocat désigné par le président du bureau d'aide juridictionnelle n'a pas accompli les diligences pour l'assister, il n'établit toutefois pas avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un nouvel avocat avant l'expiration du délai de recours, ni même avant l'intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision du directeur général de l'OFPRA de rejet de la demande d'asile de M. A...était dès lors devenue définitive à la date de la décision en litige. Le requérant, qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, entrait dès lors dans le cas prévu par le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ariège aurait méconnu l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). ".

6. M. A...invoque le bénéfice des dispositions précitées en faisant valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est atteint d'une hépatite C traitée par Epclusa, médicament composé de trois principes actifs dont l'un, le Velpatasvir, ne serait pas, aux dires du requérant qui n'est pas contesté sur ce point, disponible en Albanie. Par ailleurs, il ressort d'un certificat médical en date du 4 avril 2018, que M. A...présente un risque de thrombose profonde et d'embolie pulmonaire qui nécessite l'administration d'un traitement médical ainsi qu'un suivi régulier, l'un et l'autre vital pour sa santé. Par ailleurs, il ressort des ultimes écritures du préfet, enregistrées au greffe de la cour le 28 mai 2018, qu'eu égard à la dégradation de l'état de santé du requérant, l'autorité préfectorale a accepté d'instruire une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, par suite, celle par laquelle il a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...). ".

10. Le présent arrêt, qui annule la mesure d'éloignement prise à l'encontre de

M.A..., implique uniquement que soit délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Kosseva-Venzal, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kosseva-Venzal de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n°1800262 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 29 décembre 2017 du préfet l'Ariège est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...dans l'attente de l'examen de sa demande de séjour.

Article 5 : L'Etat versera à Me Kosseva-Venzal une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de l'Ariège, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Kosseva-Venzal

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le premier assesseur,

Sylvande Perdu

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°18BX01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01499
Date de la décision : 08/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;18bx01499 ?
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