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08/08/2018 | FRANCE | N°18BX01353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 18BX01353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de le remettre aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1800173 du 29 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2018 et le 16 avr

il 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de le remettre aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1800173 du 29 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2018 et le 16 avril 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas établi qu'il a effectivement reçu des autorités françaises les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue comprise par lui, avec l'assistance d'un interprète ; le guide du demandeur d'asile, en date de novembre 2015, est obsolète ; il n'a pas bénéficié d'une information complète sur la procédure de reprise en charge;

- il n'a pas été porté à sa connaissance, ni communiqué, le courrier par lequel le préfet a saisi les autorités croates et autrichiennes d'une demande de reprise en charge ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen des critères hiérarchisés fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que sa mise en oeuvre était justifiée par risque avéré d'être renvoyé par les autorités croates en Afghanistan ; la France aurait ainsi dû se saisir de sa demande d'asile ;

- le préfet a méconnu l'obligation qui lui incombe d'examiner si les conditions du traitement de son dossier par les autorités croates sont conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que les conditions d'accueil en Croatie sont très mauvaises et qu'il n'y a aucune prise en charge médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

Par une décision du 20 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2018 à 12h00.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays ou un apatride ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant afghan né le 14 février 1991, est entré en France le 10 août 2017. Après avoir constaté le 22 mai 2017, par la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé avait été relevées en Autriche et en Croatie et que ce dernier y avait sollicité l'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées a adressé aux autorités autrichiennes et croates une demande de reprise en charge le 14 décembre 2017. Tandis que les autorités autrichiennes ont opposé un refus, les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge par lettre du 28 décembre 2017. Par arrêté du 23 janvier 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé le transfert de M. D...aux autorités croates. M. D...relève appel du jugement du 29 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. Dès lors qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose aux autorités d'un Etat membre d'informer le demandeur d'asile, présent sur son territoire, de la demande de reprise en charge qu'elles ont adressée à l'Etat qu'elles estiment responsable de l'examen de sa demande d'asile ou encore de lui communiquer ladite demande, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. "

5. Il est constant que le 10 novembre 2017, M. D...s'est rendu à la préfecture de la Haute-Garonne pour qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile. Après relevé de ses empreintes, les services du préfet de la Haute-Garonne lui ont derechef remis, contre signature, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue patcho qu'il a déclaré comprendre, lire et écrire, comportant l'ensemble des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n°604/2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les guides qui lui ont été remis seraient obsolètes et ne répondraient pas aux exigences posées par l'article 4 du règlement précité. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 6 décembre 2017, M. D...a été reçu en entretien individuel, avec l'assistance d'un interprète, au sein de la préfecture de la Haute-Garonne, et qu'il a été à nouveau informé par un courrier signé par l'interprète et revêtu de sa signature de ce que l'Autriche et la Croatie, Etats dans lesquels il avait préalablement déposé une demande d'asile, étaient susceptibles de le reprendre en charge Enfin, M. D...n'établit pas que l'interprète ayant cosigné la remise des documents précités ne lui aurait pas traduit ces informations en langue patcho. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le droit à l'information du requérant garanti par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu, ne peut qu'être écarté.

6. En vertu des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger demandeur d'asile peut être refusée et son transfert décidé si l'examen de sa demande de protection internationale relève de la compétence d'un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce règlement pose en principe, dans le paragraphe 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre.

7. La consultation par les services préfectoraux du fichier " Eurodac ", à partir du relevé décadactylaire de M.D..., a fait apparaître que la situation de l'intéressé a été enregistrée, par les autorités autrichiennes, le 27 décembre 2015, sous le n° AT 1 152060614-10734275, par les autorités croates, le 21 décembre 2016, sous le n° HR 1 44001T1612210945, puis, à nouveau, par les autorités autrichiennes le 19 mai 2017, sous le n° AT 1 29079939-10887015. Au regard de ces éléments les autorités françaises ont sollicité, tant des autorités croates qu'autrichiennes, le 14 décembre 2017, la reprise en charge de M. D... et ce, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. A la différence de l'Autriche, l'Etat croate a répondu favorablement à cette demande. Si M. D...persiste à soutenir que le préfet n'a pas respecté la hiérarchie des critères fixée au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant de le transférer en Croatie, il n'assortit pas davantage en appel son moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ".

9. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a relevé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D...ne relève pas des dérogations des articles 3-2 ou 17 du règlement 604/2013 ". Le préfet a donc examiné la possibilité, résultant des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner en France la demande d'asile de l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. D...aurait été rejetée par les autorités croates ni que ce dernier aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers le Pakistan. Par suite, en l'absence de risque avéré de renvoi par la Croatie de M. D...en Afghanistan, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement précité doit être écarté.

10 Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " . Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. D...soutient qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Croatie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que sa demande d'asile y serait rejetée d'office. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le rapporteur,

Caroline C...

Le président,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N°18BX01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01353
Date de la décision : 08/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;18bx01353 ?
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