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08/08/2018 | FRANCE | N°16BX04284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 16BX04284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A...Technologies a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1502866 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, la société A...Technologies, représentée par MeB...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A...Technologies a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1502866 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, la société A...Technologies, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il a omis de statuer sur la branche du moyen tirée de ce que les rémunérations versées aux dirigeants sociaux n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ;

- l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2011 et 2012 distingue assiette et champ d'application de la taxe ; au sens de ces dispositions, les mandataires sociaux qui ne sont pas placés sous l'autorité d'un employeur et qui ne sont pas des salariés au sens du droit du travail n'entrent pas dans le champ d'application de cette taxe ;

- en application de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2013 et 2014, les rémunérations des dirigeants de société n'entrent ni dans le champ d'application ni dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; la décision " Juliane " du Conseil d'Etat ne prend pas position sur la question du champ d'application de la taxe sur les salaires aux dirigeants ; s'agissant de l'assiette de la taxe, cette décision est incohérente et contraire à la volonté du législateur ;

- dans leur nouvelle rédaction, les dispositions applicables, en faisant expressément référence à la notion de salarié et en renvoyant aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont claires et doivent être interprétées comme excluant les mandataires sociaux du champ d'application de la taxe sur les salaires ;

- la doctrine administrative n'a toujours inclus dans champ d'application de la taxe sur les salaires que les seules rémunérations versées, en contrepartie d'un travail, aux salariés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2017 et le 10 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 14 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- les conclusions de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant la société A...Technologies.

Considérant ce qui suit :

1. La société A...technologies, société holding qui a pour activité la maîtrise d'oeuvre, les études et la réalisation dans le domaine de l'ingénierie électrique, de l'automatisme et du génie climatique, est assujettie à la taxe sur les salaires. Par réclamations des 24 décembre 2014 et 27 mars 2015, elle a sollicité la décharge de la taxe sur les salaires au titre des années 2011 à 2014 à raison des rémunérations versées à ses mandataires sociaux, à savoir son président M. D...A...et sa directrice générale Mme C...A.... La société A...Technologies relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette taxe.

Sur la régularité du jugement :

2. La société A...Tecnologies critique la régularité du jugement attaqué au motif qu'il aurait omis de statuer sur la branche de son moyen tirée de ce que les rémunérations versées aux dirigeants de société n'entreraient pas dans le champ d'application de la taxe sur les salaires dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail. Mais dès lors qu'elle ne soutenait pas que ses activités étaient réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts et que son président et sa directrice générale n'avaient que des attributions dans un secteur passible de la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que leurs rémunérations seraient placées hors du champ de la taxe sur les salaires, le tribunal administratif a pu se borner à écarter l'argumentation de la requérante en relevant qu'elle était passible de la taxe sur les salaires assise sur les rémunérations de ses dirigeants sans que cette dernière ne puisse utilement se prévaloir d'une méconnaissance du champ d'application de la taxe en litige. En conséquence, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2011 à 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) ". Aux termes de ce même article, dans sa rédaction applicable aux années 2013 et 2014 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (...). ". L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) ".

4. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont issues les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3, au nombre desquels figurent les dirigeants de sociétés mentionnés au 12° et au 23° de l'article L. 313-3, du code de la sécurité sociale, et celles qui sont assimilées à ces personnes, alors même qu'elles n'auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail. L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale mentionne notamment, à son 12°, les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés anonymes.

5. Par suite, le moyen de la SAS A...Technologies tiré de ce que les rémunérations de son président et de sa directrice générale devraient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, ne peut qu'être écarté. Si, comme devant les premiers juges, elle soutient que les rémunérations de ses dirigeants sont hors du champ de la taxe sur les salaires, elle n'avance aucun argument pertinent à l'appui de ce moyen.

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...). ".

7. La société A...Technologies n'est pas fondée à se prévaloir, en vertu de ces dispositions, des instructions qu'elle invoque, dès lors qu'elle ne conteste pas un rehaussement d'imposition et que, par ailleurs, elle a acquitté spontanément les impositions dont elle demande la restitution sans faire application de l'interprétation de la loi fiscale qui, selon elle, serait issue de ces instructions et favorable à sa thèse. Au demeurant, ces instructions ne comportent aucune interprétation différente de celle dont il est fait ici application.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société A...Technologies est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A...Technologies et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX04284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04284
Date de la décision : 08/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;16bx04284 ?
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