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08/08/2018 | FRANCE | N°16BX02575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 16BX02575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Zara France a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des montants respectivement de 13 991 euros, 15 046 euros et 17 080 euros, à raison de son établissement sis 25 rue Alsace Lorraine à Toulouse (31000).

Par un jugement n°1301497 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

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Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2016, 13 février 2017, 14 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Zara France a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des montants respectivement de 13 991 euros, 15 046 euros et 17 080 euros, à raison de son établissement sis 25 rue Alsace Lorraine à Toulouse (31000).

Par un jugement n°1301497 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2016, 13 février 2017, 14 mars 2018 et 8 juin 2018, la Sarl Zara France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2016 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en l'absence de communication du mémoire produit par l'administration fiscale enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 2013 alors que ce mémoire comportait un élément nouveau fondé sur la division des locaux en litige ;

- elle apporte la preuve que les locaux dans lequel elle exerce son activité sis 25 rue Alsace-Lorraine à Toulouse sont affectés depuis le 31 décembre 1959 à une activité de vente au détail et qu'ils sont ainsi exonérés de taxe sur les surfaces commerciales tant au regard de la loi fiscale (article 3 de la loi n° 72-657) que de la doctrine administrative (réponse Briat du 11 novembre 1996).

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 4 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

-le décret n° 95-85 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Zara France a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est spontanément acquittée au titre des années 2010 à 2012 à raison de locaux sis 25 rue Alsace-Lorraine à Toulouse où elle exerce son activité de vente au détail d'articles d'habillement. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la compétence de la cour :

2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

5. En conséquence, les conclusions de la Sarl Zara France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige devant la cour :

6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. (...) / Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail ".

7. La Sarl Zara France, qui exerce depuis 1996 une activité de commerce de détail de vêtements au sein d'un local situé au 25 rue Alsace Lorraine à Toulouse, fait valoir que ce local a été occupé par un commerce de vente de vêtements dénommé " Muguet de Paris ", de 1959 à 1969, puis de 1970 jusqu'en 1995, par un magasin de vente de " gaines-soutiens-gorge-maillots de bain-bas-lingerie ".

8. Les documents qu'elle produit, à savoir un extrait de l'annuaire du commerce Didot-Bottin de 1959 ainsi que des extraits de l'annuaire téléphonique des années 1959 à 1995, établissent qu'une activité de commerce de détail a effectivement été exercée sans interruption au même emplacement depuis une date antérieure au 1er janvier 1960. Si l'administration fiscale remet en cause l'identité entre le magasin exploité par la requérante et ceux exploités entre 1959 et 1995 à la même adresse, la Sarl Zara France produit deux extraits de plans cadastraux qui tendent à démontrer l'absence de modification de l'emprise au sol de l'immeuble qu'elle occupe, sis sur la parcelle référencée sous le n° AB45. La circonstance alléguée par l'administration, selon laquelle le local situé 25 rue Alsace-Lorraine aurait fait l'objet d'une division cadastrale à compter de 1996 dès lors qu'il y est également exploité un commerce sous l'enseigne " Disney Store " ne permet pas de regarder l'établissement exploité à l'adresse considérée par la société Zara France comme n'ayant pas été ouvert avant le 1er janvier 1960, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la Sarl Zara France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la Sarl Zara France d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Zara France dirigées contre le jugement n° 1301497 du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2011 et 2012 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est accordé à la Sarl Zara France la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée pour son établissement situé 25 rue Alsace-Lorraine à Toulouse au titre de l'année 2010.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la Sarl Zara France France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la Sarl Zara France France et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme. Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, conseiller,

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le premier assesseur,

Sylvande Perdu

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02575
Date de la décision : 08/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. Décrets.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : FIDAL - DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;16bx02575 ?
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