Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1501913 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'ils ont occulté de comptabiliser dans les comptes de la société GPI certaines opérations sur la période contrôlée réalisées " par délégation ", sur le plan économique il en est résulté une neutralité absolue dès lors qu'ils refacturaient au même montant à leurs clients, les sommes facturées par le fournisseur initial ; l'administration ne démontre pas que les dépenses non comptabilisées seraient d'ordre personnel ;
- ils ne peuvent être regardés comme bénéficiaires des sommes distribuées dès lors que M. B...a démissionné de ses fonctions le 1er octobre 2010 et que M. et Mme B...ont cédé définitivement leurs parts le 6 décembre 2010 ; ils n'avaient donc plus aucun lien avec la société GPI et n'étaient pas maîtres de l'affaire ;
- les sommes regardées comme des revenus distribués correspondant à des salaires versés à M. B...qui les a régulièrement déclarés, à l'exclusion de son indemnité de départ à la retraite ; par suite, elles ont le caractère de rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
- la procédure fiscale ne doit pas être polluée par la procédure pénale en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Gironde Plâtrerie Isolation (GPI), M. et MmeB..., respectivement gérant et comptable de cette société, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration fiscale a remis en cause le montant déclaré de leurs revenus de capitaux mobiliers et mis à leur charge au titre des années 2010 et 2011des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assortis de majorations et intérêts de retard. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté au titre des années vérifiées que la société GPI avait omis de comptabiliser dans son chiffre d'affaires une partie des recettes correspondant aux travaux réalisés avec " délégation ", c'est-à-dire pour lesquels le client prenait directement en charge auprès du fournisseur le coût des matériaux. En outre, la société comptabilisait en charge les factures d'achat de ces matériaux mais ne comptabilisait pas les recettes afférentes à ces travaux lorsque le client effectuait lui-même le paiement des matériaux auprès du fournisseur.
4. Il résulte encore de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition des requérants établis dans le cadre de l'instruction d'une plainte contre X déposée par la société GPI pour abus de biens sociaux, présentation de bilans inexacts en vue de dissimiler la véritable situation de la société, faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel, obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que ces omissions comptables ont permis aux requérants d'imputer, sous couvert de règlements réguliers transitant par le compte " fournisseurs ", des dépenses personnelles en payant des factures émises en leur nom propre par ces mêmes fournisseurs et correspondant à des achats de matériaux utilisés pour leurs propriétés privées. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à réintégrer ces sommes dans le bénéfice imposable au motif qu'elles correspondaient à des charges non déductibles et à qualifier ces sommes de revenus distribués.
5. Si M. et Mme B...soutiennent qu'ils ne peuvent être regardés comme bénéficiaires des distributions litigieuses au motif que M. B...avait démissionné de ses fonctions de gérant le 1er octobre 2010 et qu'ils avaient cédé l'intégralité de leurs parts sociales le 6 décembre 2010 de sorte qu'ils n'avaient plus de lien avec la société au cours de la période contrôlée, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition que ces derniers ont reconnu l'utilisation, au cours des années 2010 et 2011, des fonds de la société aux fins de financer les travaux effectués dans des immeubles leur appartenant ou appartenant à leur fils. Par suite, et à supposer même que M. et Mme B...n'aient pas eu, au cours des années 2010 et 2011, la qualité de " maître de l'affaire ", l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qu'ils ont appréhendé les sommes en litige.
6. En se bornant à produire leurs avis d'imposition des années en litige, les requérants n'établissent pas que les sommes dont s'agit auraient le caractère de rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
7. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à qualifier ces sommes de revenus distribués et à procéder à leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées des articles 109 1° et 111 c du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 août 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX01703