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22/06/2018 | FRANCE | N°15BX03115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2018, 15BX03115


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 29 décembre 2017 dans l'instance n° 15BX03115, la cour, statuant sur la requête d'appel de MM. A...et B...contre le jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société SCCV Résidence Le Flore un permis de construire un ensemble immobilier, après démolition du bâtiment existant, sur un terrain situé 4 et 6 rue du Gorp et 13 rue Robespierre à Toulouse, a décidé en

application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à st...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 29 décembre 2017 dans l'instance n° 15BX03115, la cour, statuant sur la requête d'appel de MM. A...et B...contre le jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société SCCV Résidence Le Flore un permis de construire un ensemble immobilier, après démolition du bâtiment existant, sur un terrain situé 4 et 6 rue du Gorp et 13 rue Robespierre à Toulouse, a décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le moyen tiré du défaut, dans le dossier de demande de permis de construire, de pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public et d'impartir à la société SCCV Résidence Le Flore un délai de quatre mois pour obtenir un permis de construire modificatif sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2018, MM. A...etB..., représentés par Me F..., demandent à la cour d'annuler le permis de construire en litige et de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2018, la SCCV Résidence Le Flore, représentée par MeC..., informe la cour qu'aucune demande de permis de construire modificatif n'a été déposée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

2. La cour, par l'arrêt susvisé du 29 décembre 2017, après avoir écarté les autres moyens dirigés contre le permis accordé le 21 février 2012 à la société SCCV Résidence Le Flore pour l'édification d'un ensemble immobilier, après démolition du bâtiment existant, sur un terrain situé 4 et 6 rue du Gorp et 13 rue Robespierre à Toulouse, a décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le moyen tiré du défaut, dans le dossier de demande de permis de construire, de pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public et d'impartir à la société SCCV Résidence Le Flore un délai de quatre mois pour obtenir un permis de construire modificatif sur ce point. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de permis de construire modificatif n'a été déposée par la société dans le délai qui lui a été imparti.

3. Le vice entachant le permis en litige n'ayant pas été régularisé et ce dernier étant ainsi entaché d'illégalité, MM. A...et B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis et de la décision du 13 juin 2012 rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MM. A...etB..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et par la société SCCV Résidence Le Flore au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. A...et B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Toulouse du 21 février 2012, ensemble la décision de ce dernier du 13 juin 2012, et le jugement n° 1203566 du 20 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La commune de Toulouse versera à M. A...et à M. B...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse ainsi que par la société SCCV Résidence Le Flore sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à M. D...B..., à la commune de Toulouse et à la SCCV Résidence Le Flore.

Copie pour information en sera adressée au procureur près le tribunal de grande instance de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, présidente,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

La présidente,

Marianne Pouget Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

.

3

N° 15BX03115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03115
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-22;15bx03115 ?
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