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06/04/2018 | FRANCE | N°17BX02218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 avril 2018, 17BX02218


Vu la procédure suivante :

La société Total EetP Guyane Française (TEPGF) et la société Esso Guyane Française Exploration et Production (EGFEP), sociétés par actions simplifiées, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite du 5 mai 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ont rejeté leur demande de permis exclusif de recherche d'hydrocarbures dit " Udo ", ainsi que les décisions implicites de ces autorités rejetan

t leurs recours gracieux.

Par jugement n° 1401191, 1401201 du 20 avril ...

Vu la procédure suivante :

La société Total EetP Guyane Française (TEPGF) et la société Esso Guyane Française Exploration et Production (EGFEP), sociétés par actions simplifiées, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite du 5 mai 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ont rejeté leur demande de permis exclusif de recherche d'hydrocarbures dit " Udo ", ainsi que les décisions implicites de ces autorités rejetant leurs recours gracieux.

Par jugement n° 1401191, 1401201 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les décisions contestées mentionnées ci-dessus.

Par un recours, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de la Guyane et de rejeter les conclusions des sociétés TEPGF et EGFEP.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2018, la société EGFEP, représentée par Me B... et MeC..., demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 3 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2018, la société TEPGF, représentée par Me A..., demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 3 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017.

Par une ordonnance n° 17BX02218 du 26 mars 2018, le président de la 5ème chambre de la cour a :

- décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de l'atteinte portée par l'article 3 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, d'une part, à la protection des effets qui peuvent être légitimement attendus de situations légitimement acquises, garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, au principe de libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière garantie par les articles 72 et 72-2 de la Constitution,

- et a transmis au Conseil d'Etat la question de l'atteinte portée par l'article 3 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la liberté du commerce et de l'industrie est transmise au Conseil d'Etat.

Vu l'ordonnance n° 17BX02218 du 26 mars 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (...) ".

2. Au paragraphe 2 des motifs de l'ordonnance visée ci-dessus du 26 mars 2018, il est indiqué que les sociétés défenderesses " ont obtenu devant le tribunal administratif de Pau (...) l'annulation du refus du permis exclusif de recherche sollicité " alors que cette annulation a été prononcée par le tribunal administratif de la Guyane. La raison commande de corriger cette erreur matérielle.

ORDONNE :

Article 1er : Au paragraphe 2 de l'ordonnance n° 17BX02218 du 26 mars 2018, les mots " de Pau " sont remplacés par les mots " de la Guyane ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la société Esso Guyane Française Exploration et Production (EGFEP), à la société Total EetP Guyane Française (TEPGF), au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la collectivité territoriale de Guyane.

Fait à Bordeaux, le 6 avril 2018

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX02218
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-06;17bx02218 ?
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