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28/03/2018 | FRANCE | N°17BX03398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mars 2018, 17BX03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'ordonner une mesure d'expertise en vue notamment de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le groupement hospitalier Sud Réunion.

Par ordonnance n° 1700889 du 12 octobre 2016 le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et le 4 décembre

2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'ordonner une mesure d'expertise en vue notamment de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le groupement hospitalier Sud Réunion.

Par ordonnance n° 1700889 du 12 octobre 2016 le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et le 4 décembre 2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 octobre 2016 ;

2°) de désigner un expert afin, notamment, de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le groupement hospitalier Sud Réunion à la suite de la rupture d'anévrisme dont elle a été victime en 2006 ;

3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Sud Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été hospitalisée au groupement hospitalier Sud Réunion pour une rupture d'anévrisme, le 19 mars 2006, et au décours de l'intervention chirurgicale, d'une part, un ballonnet est resté dans la cavité anévrismale et, d'autre part et ainsi que cela est apparu postérieurement à l'expertise réalisée en 2007, un micro-cathéter a été laissé dans sa carotide primitive et interne droite ;

- elle a été ensuite victime d'une phlébite suivie d'une embolie pulmonaire entraînant une nouvelle hospitalisation le 24 avril 2006 et continue de subir les conséquences de la présence dans son organisme de ces corps étrangers ;

- la découverte en 2008 du micro-cathéter établit que l'opération n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et justifie qu'une nouvelle expertise soit diligentée.

Par trois mémoires, enregistrés les 21 et 27 novembre 2017 et le 12 décembre 2017, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- l'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile ;

- en effet, un expert s'est déjà prononcé sur l'existence du micro-cathéter ;

- de même, tant le tribunal administratif de La Réunion que la cour administrative d'appel de Bordeaux se sont déjà prononcés sur la demande de l'intéressée tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. E...en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., victime d'une rupture d'anévrisme, a été hospitalisée le 19 mars 2006 au centre hospitalier universitaire Sud-Réunion. Elle y a bénéficié, le 23 mars 2006, d'une intervention chirurgicale d'embolisation, qui a permis de rétablir la circulation sanguine dans l'artère concernée mais au décours de laquelle le ballonnet d'un micro-cathéter est resté dans la boite crânienne. Le 24 avril 2006, Mme D...a été à nouveau hospitalisée dans l'établissement précité, pour une phlébite suivie d'une embolie pulmonaire pour laquelle elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Par ordonnance n° 07000200 du 3 avril 2007 le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a ordonné une expertise dont les conclusions ont été déposées le 31 octobre 2007. Ces conclusions ont été contestées par l'intéressée qui a sollicité une nouvelle expertise. Cependant, sa demande a été rejetée par ordonnance du juge des référés précité du 25 avril 2009, confirmée, sur ce point, par une ordonnance du juge des référés de la cour du 23 octobre 2009. Mme D...a, néanmoins, saisi une troisième fois le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, lequel a rejeté sa demande par ordonnance n° 1700889. Elle relève appel de cette dernière ordonnance.

Sur les conclusions relatives à l'expertise sollicitée :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À cet égard, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise dans la perspective d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment d'un précédent rapport d'expertise s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Si Mme D...soutient que la mesure d'expertise sollicitée est nécessaire pour combler une lacune du précédent rapport d'expertise, remis le 31 octobre 2007, qui ne mentionne pas la présence d'un micro-cathéter dans son cou et qu'elle impute aux interventions subies au centre hospitalier universitaire Sud Réunion en 2006, le contenu de ce rapport permet, en tout état de cause et d'ores et déjà, de connaître les causes et les conséquences de la présence de ce micro-cathéter dans le corps de l'intéressée.

4. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée, qui s'analyse en réalité en une demande de contre-expertise, ne présente pas, comme l'a estimé le premier juge et ainsi que le juge des référés de la cour l'avait, du reste, déjà estimé dans une ordonnance du 23 octobre 2009, un caractère utile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Sud Réunion, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande le centre hospitalier universitaire Sud Réunion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 17BX03398 de Mme A...D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D..., au centre hospitalier universitaire Sud Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Fait à Bordeaux, le 28 mars 2018.

Le juge des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03398
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-28;17bx03398 ?
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