Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ACO a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution des patentes et de droits de licence, des rappels de taxe générale sur le chiffre d'affaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices et pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013.
Par un jugement n° 1700928 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, la SAS ACO, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'administration ne lui a pas adressé de réponse à ses observations ; ce n'est que dans la décision rejetant sa réclamation contentieuse que la société a pris connaissance d'une décision du 19 mai 2014 qui lui aurait été adressée, en réponse à ses observations ; elle n'a toutefois jamais reçu cette réponse et, le 12 septembre, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement, alors que le représentant du contribuable s'était rapproché de la vérificatrice et qu'un rendez-vous devait être pris à la mi-août ;
- elle a été privée de la possibilité de former un recours hiérarchique ; l'administration a procédé à la mise en recouvrement de manière précipitée, ce qui constitue un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...), les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé / (...) ". Les dispositions précitées du 7°) sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.
2. La SAS ACO a fait l'objet, du 13 janvier au 17 mars 2014, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé le 20 mars 2014 une proposition de rectification concernant l'impôt sur les sociétés, la taxe générale sur le chiffre d'affaires, la contribution des patentes et le droit de licence. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 12 septembre 2014. La SAS ACO interjette appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
3. Dans le jugement attaqué, le tribunal de la Guadeloupe, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, a expressément répondu au moyen tiré de que cette dernière aurait été privée de la possibilité de former un recours hiérarchique et que, par suite, la procédure d'imposition était irrégulière. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 20 mars 2014, la société a formulé des observations et a notamment exprimé, dans un courrier électronique du 12 mai 2014, son intention de former un recours hiérarchique à l'encontre des impositions litigieuses.
6. Il résulte également de l'instruction que l'administration a répondu aux observations de la société par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 mai 2014. Il résulte des mentions de ce pli et de son avis de réception qu'il a été présenté le 22 mai 2014 à l'adresse de la société requérante et qu'il n'a pas été réclamé. Dans ces conditions, la réponse de l'administration aux observations de la SAS ACO est réputée avoir été valablement notifiée à celle-ci le 22 mai 2014. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas répondu à ses observations ne peut qu'être écarté.
7. En outre, si la société a formé un recours hiérarchique le 12 mai 2014, cette demande survenue avant l'envoi par l'administration d'une réponse à ses observations était prématurée. Si la société affirme avoir persisté dans cette intention, elle ne justifie pas avoir formellement présenté un recours hiérarchique postérieurement à la réponse de l'administration aux observations du contribuable, régulièrement notifiée le 22 mai 2014 ainsi que précisé au point précédent. Par suite, ainsi que l'a également jugé le tribunal, la société n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant à la possibilité de former un recours hiérarchique, et que l'administration en procédant en la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 12 septembre 2014, a commis un détournement de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS ACO est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS ARCO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ARCO et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2018.
Le président de la 4ème chambre
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX04082