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27/03/2018 | FRANCE | N°17BX04076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mars 2018, 17BX04076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1504860 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal ad

ministratif de Bordeaux du 25 octobre 2017 et de prononcer la décharge des impositions en litige. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1504860 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2017 et de prononcer la décharge des impositions en litige.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été privée du droit de faire valoir ses observations dans le délai de 30 jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; en effet : par jugement du 1er juillet 2010 une procédure de mise sous curatelle renforcée a été ouverte aux fins de la protéger et la procédure aurait donc dû être menée à l'encontre de son curateur ; elle a en outre été incarcérée à compter du mois de janvier 2011, et l'était encore à la date de la notification de la proposition de rectification, et n'est, par ailleurs, restée liée par un pacte civil de solidarité à Mme E...que jusqu'au 1er mars 2010, de sorte que cette dernière ne pouvait valablement la représenter.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...), les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé / (...) ".

2. Mme B...C...et MmeE..., qui avaient conclu en 2007 un pacte civil de solidarité, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont elles ont été avisées le 16 juillet 2010 et qui a porté sur les années 2008 et 2009. Au cours des opérations de contrôle, l'administration a découvert l'existence d'une activité commerciale occulte de vente de véhicules. Les intéressées ont été poursuivies pour escroquerie et complicité d'escroquerie dans le cadre de cette activité de vente, et Mme B...C...a été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme pour escroquerie en récidive. Le service a constaté que cette activité commerciale, relevant des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, n'avait fait l'objet ni d'une déclaration d'existence ni d'un dépôt de déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires. L'administration a finalement notifié à Mme B...un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 960 euros, assorti de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % pour découverte d'activité occulte prévue par les dispositions du c) de l'article 1728-1 du code général des impôts, soit au total 72 777 euros. Mme B...C...assistée de son curateur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de l'en décharger. Elle interjette appel du jugement du 25 octobre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " et selon l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

4. Le seul moyen soulevé en première instance, repris en appel sans élément nouveau, tiré de ce que le curateur de Mme B...C...n'aurait pas été informé des rectifications à l'origine des impositions litigieuses et que la contribuable aurait ainsi été privée du bénéfice du délai de trente jours dont elle disposait aux termes de l'article R. 57-1 précité du livre des procédures fiscales pour présenter des observations sur les redressements envisagés par l'intermédiaire de son curateur, doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 6 de leur décision.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Fait à Bordeaux le 27 mars 2018.

Le président de la 4ème chambre

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX04077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX04076
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Notification - Formes de la notification.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-27;17bx04076 ?
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