La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2018 | FRANCE | N°18BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mars 2018, 18BX00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2011 à 2013 et des pénalités dont ils ont été assortis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1600520 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, M.C..., représenté par MeD...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2011 à 2013 et des pénalités dont ils ont été assortis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1600520 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès la confirmation des redressements, l'administration a admis de diminuer les montants lui revenant à partir des sommes communiquées par les clients M. B...et M. A...et les bénéfices industriels et commerciaux ont été réduits pour les trois années en litige ; dans cette réponse aux observations du contribuable, l'administration a également accepté, par réalisme économique, de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet d'un rappel auprès des artisans B...et Luso et la taxe sur la valeur ajoutée pour recettes omises a été revue à la baisse ; contrairement à ce qu'affirme le tribunal, cette réduction a été admise dès le 5 novembre 2014, date de la réponse aux observations du contribuable ;

- lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, il lui a été demandé de fournir des documents justifiant des circuits financiers dont il avait fait état, selon lesquels les commissions versées en espèces par les clients avait profité aux artisans et non pas à lui-même ; il a fourni ces éléments sous trente jours mais l'interlocuteur départemental n'a revu à la baisse que les bénéfices industriels et commerciaux concernant bon nombre d'artisans à l'exclusion des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il n'existe pas de factures et que la déduction n'est possible que sur facture avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; pourtant, l'administration avait admis ses dires s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne deux artisans malgré l'absence de factures ;

- il sollicite la décharge des rappels en litige au nom du réalisme économique et compte tenu de la prise de position de l'administration qui ne résulte pas du courrier du 5 novembre 2015 comme l'indique le tribunal mais de la réponse aux observations du contribuable du 5 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. M.C..., qui exerce l'activité de coordonateur de travaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant fait apparaître qu'il encaissait en espèces le prix de travaux immobiliers auprès de ses clients et reversait aux artisans une commission, également en espèces. L'administration fiscale a remis en cause le caractère probant de la comptabilité de M. C..., a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des indications de ses clients et lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée correspondant aux années 2011 à 2013.

3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ". L'article 266 du même code dispose que : " 1. La base d'imposition est constituée : (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) ". Enfin, selon l'article 271 de ce code : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) ".

4. En application de ces dispositions M. C...était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux montants qui lui ont été versés par ses clients et ne pouvait, en l'absence de factures ou de documents en tenant lieu, déduire la taxe afférente aux commissions qu'il soutient avoir versées à divers artisans intervenus sur les chantiers qu'il avait en charge. Il ne le conteste d'ailleurs pas. S'il soutient avoir produit, après un entretien avec l'interlocuteur départemental, des attestations d'artisans reconnaissant avoir été bénéficiaires de reversements de commissions de sa part, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ces documents, que le requérant n'a d'ailleurs pas produit devant le tribunal ni devant la cour, et qui ont été écartés par l'administration fiscale, pourraient être regardés comme tenant lieu de factures. Sur le terrain de la loi fiscale, M. C...n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un droit à la décharge ou à la réduction des rappels de taxe en litige.

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". L'article L 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

6. Si l'administration fiscale a admis, dans sa réponse du 5 novembre 2014 aux observations du contribuable, de tenir compte de commissions reversées par M. C...à deux artisans au vu d'attestations établies par ces deux artisans, et a réduit en conséquence le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au redevable, cette réponse, qui n'est motivée que par la production des documents émanant de ces deux artisans, ne saurait valoir prise de position formelle de l'administration en ce qui concerne les commissions qui auraient été versées à d'autres artisans. De même, si après entretien avec l'interlocuteur départemental, M. C...a obtenu la prise en compte, pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux, de montants de commissions qui auraient été versées à ces autres artisans, cette prise en compte ne saurait valoir prise de position formelle de l'administration s'agissant de la prise en compte de ces montants au regard de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui est régie par des textes fiscaux posant des critères différents de ceux applicables en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux. Au surplus, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède au rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive. Par suite, les opinions émises par les agents de l'administration lors de la procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne sont pas antérieures aux impositions primitives. M. C...ne peut, ainsi, se prévaloir ni des termes de la réponse du 5 novembre 2014 à ses observations ni des termes du courrier qui lui a été adressé le 5 novembre 2015 après entretien avec l'interlocuteur départemental.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités contestés sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C.... Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Bordeaux, le 23 mars 2018

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 18BX00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX00922
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-23;18bx00922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award