Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le vice-président, délégué aux transports et déplacements de Toulouse Métropole a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la mise en conformité des dispositifs ralentisseurs implantés sur le territoire du pôle territorial nord, sur les communes de Toulouse, d'Aucamville et de l'Union.
Par une ordonnance n° 1702576 du 9 octobre 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. C...représenté par Me B...demande à la cour d'annuler cette ordonnance, de faire droit à son recours pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'auteur de la décision est incompétent et que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le ralentisseur en litige n'étant pas conforme aux normes en vigueur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
M C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.... "
2. Le recours pour excès de pouvoir de M. C...a été rejeté en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif au motif que la demande introductive d'instance, qui ne pouvait plus être régularisée, ne comportait que des moyens inopérants ou n'était pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
3. Les conclusions de la requête d'appel de M. C...tendant à l'annulation de l'ordonnance ne comportent aucune critique des motifs de cette dernière permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elles ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de paiement des frais de procès doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C....
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2018.
Le président de la 4ème chambre
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX00170