La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2018 | FRANCE | N°16BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2018, 16BX00279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1300239 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1300239 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions.

Il soutient que :

- il n'est pas le gérant de fait de la société Mevix ; M. D...est le seul gérant de cette société ;

- la société Mevix a comptabilisé une facture de charges pour montant de 26 500 euros hors taxe au nom de la société Asso Veil pour laquelle elle avait effectué un règlement vers le compte bancaire de M. C...qui a ensuite rétrocédé la somme de 20 000 euros à la société Mevix ; il n'a personnellement perçu qu'un montant de 5 000 euros, les 15 000 euros restants ayant été perçus par M.D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 25 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2017 :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Mevix, dont M. B...est associé et salarié, l'administration a imposé entre les mains de ce dernier, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, une somme de 20 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 juin 2012. M. B... a sollicité devant l'administration fiscale puis devant le tribunal administratif de Poitiers la réduction des impositions mises à sa charge à hauteur de la somme de 15 000 euros aux motifs qu'il ne pouvait être regardé comme le gérant de fait de la société et qu'il n'avait perçu à titre personnel qu'une somme de 5 000 euros. L'intéressé relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

3. M. B...n'ayant pas accepté la totalité des rectifications procédant du rattachement à son revenu des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.

4. Il résulte de la proposition de rectification du 14 octobre 2010 et de la réponse aux observations du contribuable du 2 décembre 2010 adressée à M. B...que la Sarl Mevix a enregistré dans les charges de l'exercice clos en 2007 une facture du 28 mai 2007 de la société Asso Veil d'un montant de 26 500 euros hors taxe dont le caractère fictif n'est pas contesté, pour laquelle la société a effectué un règlement vers le compte bancaire d'un tiers et que ce tiers a, moyennant une commission, rétrocédé une partie de ces fonds, à hauteur de 20 000 euros, en espèces, à M.B.... L'administration fiscale fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de confrontation en date du 17 novembre 2009 que M. B...a déclaré avoir utilisé la somme de 20 000 euros pour les besoins de la société et pour ses besoins personnels, " notamment pour faire des travaux chez [lui] ou payer le garagiste hors taxe ".

5. Si M. B...conteste à présent l'imposition de cette somme à hauteur de 15 000 euros au motif, selon lui, qu'il aurait confié ce montant au gérant de droit de la société, qui l'aurait perçu et encaissé à son profit personnel alors qu'il devait servir à la société Mevix, il est constant, en tout état de cause, qu'une somme de 20 000 euros a été mise à sa disposition. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification de gérant de fait de la société dès lors que l'identité du bénéficiaire des revenus distribués est établie, l'administration a pu à bon droit fonder sa rectification sur le fondement du c de l'article 111 à hauteur du montant de 20 000 euros personnellement appréhendé par M.B....

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller ;

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00279
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : ATTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-26;16bx00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award