Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise médicale tendant à l'évaluation des préjudices subis à la suite d'un accident de voie publique survenu le 14 janvier 2016 à Pessac.
Par une ordonnance n° 1702904 du 15 décembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné cette expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, Bordeaux Métropole et la compagnie Allianz IARD demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1702904 du 15 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de M.B... ;
3°) à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Elles soutiennent que :
- il n'est pas d'une bonne administration de la justice de les contraindre à participer à une expertise alors qu'il est démontré qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Bordeaux Métropole en l'état du dossier ;
- si l'espace sur lequel est réalisé le ruban de bois sur lequel a chuté M. B...alors qu'il circulait à bicyclette appartient à Bordeaux Métropole, il est sous la gestion de la commune de Pessac, alors même que celle-ci a mutualisé l'entretien de ses espaces publics auprès de Bordeaux Métropole à compter du 1er janvier 2016 ;
- le requérant n'a pas précisé en quoi consistait le défaut d'entretien normal reproché, et devait circuler avec prudence.
Le président de la cour a désigné Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés et de tous recours présentés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative par une décision en date du 1er septembre 2017.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., alors âgé de 72 ans, a été victime le 14 janvier 2016 à Pessac d'une chute à bicyclette alors qu'il circulait sur le ruban en bois place de la Vème République sur le territoire de la commune de Pessac. La mesure d'expertise qu'il sollicitait tend seulement à déterminer les conséquences pour son état de santé ainsi qu'à évaluer les divers préjudices qui auraient résulté pour lui de cette chute.
2. Pour accueillir cette demande, le premier juge a considéré que " S'il appartiendra à l'intéressé, qui impute sa chute à une disjonction trop importante entre deux planches de caillebotis de bois, disjonction dans laquelle la roue avant de sa bicyclette se serait bloquée, d'établir la matérialité des faits, en particulier le caractère anormal de l'obstacle, et de démontrer le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage, la mesure qu'il sollicite présente un intérêt pour l'éventuel litige sur la réparation des préjudices. " Au regard de l'objet limité de cette demande, Bordeaux Métropole et son assureur la compagnie Allianz Iard ne peuvent utilement critiquer le jugement en soutenant qu'aucune faute ne serait démontrée de la part de Bordeaux Métropole, ce qui relève du jugement au fond d'un éventuel litige en responsabilité.
3. Pour rejeter la demande de mise hors de cause de Bordeaux Métropole, mais aussi celle de la commune de Pessac, le juge des référés a retenu que " L'établissement public Bordeaux Métropole conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que, si le passage en bois sur lequel a chuté M. B...appartient à son domaine public, la gestion de cet aménagement relève de la compétence de la commune de Pessac, tandis que cette collectivité formule une même demande en soutenant que l'ouvrage en question est entretenu par Bordeaux Métropole. Toutefois, au regard des pièces produites, il apparaît, d'une part, que la commune de Pessac avait la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'amélioration de l'aménagement en bois, d'autre part, que Bordeaux Métropole était en charge, à la date de la chute de M.B..., de l'entretien des espaces publics de la ville de Pessac. Dans ces conditions, la présence de Bordeaux Métropole et de la commune de Pessac aux opérations d'expertise est de nature à éclairer les investigations de l'expert désigné par le tribunal et présente un caractère d'utilité en cas de litige entre M. B...et ces parties, pour la réparation des préjudices subis. " Bordeaux Métropole et son assureur la compagnie Allianz Iard ne contestent pas cette analyse des pièces du dossier, produisant au contraire la convention par laquelle la commune de Pessac a " mutualisé " auprès de Bordeaux Métropole l'entretien de ses espaces publics. Dans ces conditions, l'utilité de la présence de Bordeaux Métropole à l'expertise ne peut qu'être confirmée.
4. Il n'appartient pas au juge des référés ordonnant une expertise de " donner acte " de quelconques réserves des participants à cette procédure. Par suite, de telles conclusions subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Bordeaux Métropole et de son assureur la compagnie Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à la compagnie Allianz Iard. Copie en sera adressée à la commune de Pessac, à M. A...B..., à la SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2018
Le juge d'appel des référés
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX04154