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15/01/2018 | FRANCE | N°17BX03652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2018, 17BX03652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 à raison de ses dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale de son logement.

Par jugement n° 1500100 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme B...à hauteur de la somme de 365 euros correspondant à la restitution d'impôt dont elle a bénéficié au titr

e de l'année 2013 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 à raison de ses dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale de son logement.

Par jugement n° 1500100 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme B...à hauteur de la somme de 365 euros correspondant à la restitution d'impôt dont elle a bénéficié au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande d'octroi du crédit d'impôt au titre de l'année 2014 ;

2°) de lui accorder ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a jugé qu'elle n'était pas recevable à demander le crédit d'impôt pour 2014 faute d'avoir présenté une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques ; elle a cependant adressé une réclamation de régularisation conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- elle justifie, au moyen de factures, de dépenses d'isolation thermique des parois vitrées de sa propriété et de remplacement d'une chaudière effectuées en 2014 ; dans ces conditions, elle est éligible au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir fait réaliser des travaux d'isolation thermique et d'amélioration énergétique de sa résidence principale, Mme B...a sollicité, par une déclaration rectificative 2024 QE du 9 octobre 2014, le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts pour les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale d'un logement. La demande de MmeB..., portant sur son impôt sur le revenu des années 2013 et 2014, a été rejetée par l'administration fiscale le 25 novembre 2014. Mme B...relève appel du jugement rendu le 26 septembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle demande au titre de l'année 2014.

2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " (...) les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions que les demandes en décharge d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation à l'administration fiscale. Si le contribuable peut adresser sa réclamation postérieurement à l'introduction de sa demande au tribunal, il n'est recevable à présenter de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions qu'il conteste qu'après la notification de la décision de rejet du directeur départemental des finances publiques.

5. Mme B...n'a pas adressé à l'administration fiscale de réclamation préalable à la saisine du tribunal administratif en ce qui concerne le montant de son impôt sur le revenu de l'année 2014. Et il ne résulte pas de l'instruction que MmeB..., qui ne peut se prévaloir d'une régularisation de sa demande par une réclamation formée après l'intervention du jugement contesté, aurait adressé une réclamation au cours de l'instance devant le tribunal qui aurait été rejetée par l'administration.

6. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B...au titre de l'année d'imposition 2014.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2018.

Le président de chambre

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 17BX03652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03652
Date de la décision : 15/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LUCIEN VEY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-15;17bx03652 ?
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