La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2018 | FRANCE | N°17BX03671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2018, 17BX03671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1600631 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 octobre 2017 ;

2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1600631 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que la procédure contradictoire est irrégulière faute pour l'administration d'avoir répondu aux observations que la SCI JAG a présentées le 12 septembre 2013 et que les montants annuels de revenus fonciers taxables seraient plutôt déficitaires de 13 437 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI JAG, dont M. C...détient 99 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 26 mars au 24 avril 2013. M. C...relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à la suite de ce contrôle.

2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours imparti par la proposition de rectification à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition. Toutefois, elle n'est pas tenue de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable.

5. M. C...soutient qu'aucune réponse n'a été donnée aux observations que la SCI JAG a formulées dans son courrier du 12 septembre 2013 à la suite de la proposition de rectification. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a répondu par un courrier du 6 septembre 2013 aux observations présentées par la société le 26 juin 2013 à la suite de la proposition de rectification susmentionnée du 29 mai 2013. La circonstance qu'elle ait également à cette occasion invité la société à présenter les justifications nécessaires à sa contestation dans un délai de quinze jours en l'informant qu'à défaut d'une telle production, les rectifications proposées seraient maintenues, n'a pas pour effet d'imposer à l'administration de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.

6. Si le requérant soutient que les montants annuels de revenus fonciers taxables seraient plutôt déficitaires de 13 437 euros, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C.... Copie pour information en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2018.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 17BX03671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03671
Date de la décision : 10/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-10;17bx03671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award