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08/01/2018 | FRANCE | N°17BX03428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 janvier 2018, 17BX03428


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1700320 du 4 septembre 2017, le président du tribunal administratif de la Martinique a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1700320 du 4 septembre 2017, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017 MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 septembre 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ou subsidiairement, de la majoration de 10 % ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". En application de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (...) ". L'article R 414-3 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires./ Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de première instance, Mme A... a produit un fichier unique comportant, d'une part, un inventaire faisant état de onze pièces et, d'autre part, ces onze pièces qui n'étaient pas répertoriées par un signet les désignant. Par un courrier du 26 juillet 2017 dont il a été accusé réception le 28 juillet suivant, le conseil de la requérante a été invité à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier faisait référence à l'article R. 414-3 du code de justice administrative et rappelait plus particulièrement la règle prévue par ces dispositions en cas de production de plusieurs pièces dans un fichier informatique unique. Ce rappel était accompagné d'un mode d'emploi précisant notamment que les signets doivent identifier les pièces telles qu'elles sont nommées dans l'inventaire et indiquant qu'un signet se présente sous la forme " PJ1 Nom de la pièce, PJ2 Nom de la pièce ". En réponse à cette invitation à régulariser la requête, il a été produit à nouveau un seul fichier informatique comportant l'inventaire et les pièces, dépourvu de signets identifiant les pièces. Si la requérante soutient que son conseil ne disposait pas de service informatique, les éléments dont il est fait état ne constituent pas une cause de force majeure ayant fait obstacle à la régularisation de la demande de première instance.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme manifestement irrecevable. Sa requête d'appel peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A....

Fait à Bordeaux le 8 janvier 2018

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 17BX03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03428
Date de la décision : 08/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CARETO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-08;17bx03428 ?
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