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12/12/2017 | FRANCE | N°16BX04124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2017, 16BX04124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du grand Montauban a demandé le 19 mai 2016 au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 3 608 352 euros correspondant à la restitution de la somme qu'elle estime avoir été prélevée à tort sur la dotation de compensation des collectivités affectataires de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

Par une ordonnance n° 1602222 du 28 novembre 2016, le juge des référés du tribunal ad

ministratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du grand Montauban a demandé le 19 mai 2016 au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 3 608 352 euros correspondant à la restitution de la somme qu'elle estime avoir été prélevée à tort sur la dotation de compensation des collectivités affectataires de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

Par une ordonnance n° 1602222 du 28 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, la communauté d'agglomération du grand Montauban, représentée par MeA..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la provision susmentionnée ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de restitution des sommes prélevées à tort sur la dotation de compensation qui lui était due au titre des années 2012, 2013 et 2014 n'est pas tardive ;

- les prélèvements opérés sont dénués de base légale ; la faute ainsi commise par l'Etat lui a causé un préjudice financier se montant à 276 249 euros.

Par lettre du 27 novembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office.

Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 et la décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Philippe Pouzoulet, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. La communauté d'agglomération du grand Montauban, au soutien de sa requête d'appel, se prévaut d'un unique moyen tiré de ce que la somme de 1 202 784 euros prélevée au titre de chacune des années 2012, 2013 et 2014 sur la dotation de compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ou à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales qui lui était due au titre des années 2012, 2013 et 2014 est dépourvue de base légale car il a été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 .

3. L'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a toutefois prévu : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012,2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. "

4. Ces dispositions ont en outre été déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017 du Conseil constitutionnel.

5. Il en résulte, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de restitution présentée au préfet par la communauté d'agglomération, ou sur la tardiveté de la saisine du juge du référé provision, que la créance dont se prévaut cette dernière ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du grand Montauban n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du grand Montauban est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du grand Montauban et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2017.

Le juge d'appel des référés,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 16BX04124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX04124
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;16bx04124 ?
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