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30/11/2017 | FRANCE | N°17BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2017, 17BX00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC des agents territoriaux a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet par le département de la Guadeloupe de son recours gracieux contre la décision nommant Mme B...en qualité de directeur général adjoint des services en charge des solidarités et de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500454 du 30 décembre 2016

le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande et mis à sa char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC des agents territoriaux a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet par le département de la Guadeloupe de son recours gracieux contre la décision nommant Mme B...en qualité de directeur général adjoint des services en charge des solidarités et de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500454 du 30 décembre 2016 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête sommaire enregistrée le 3 mars 2017, le syndicat CFTC des agents territoriaux, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler ce même jugement ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contesté lui fait grief ; elle a été prise en violation des dispositions statutaires de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- Mme B...bénéficie d'avantages en nature tel qu'un véhicule attribué à titre personnel sans aucun droit ou l'occupation d'un appartement.

Un mémoire ampliatif a été enregistré pour le syndicat CFTC des agents territoriaux le 2 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".

2. La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) des agents territoriaux fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du département de la Guadeloupe refusant de retirer sa décision du 19 février 2015 nommant Mme B...en qualité de en qualité de directeur général adjoint des services en charge des solidarités.

En ce qui concerne la recevabilité du mémoire ampliatif :

3. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. (...) ". En vertu de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

4. Le mémoire ampliatif du syndicat requérant, déposé par son conseil sur l'application Télérecours en un fichier unique, qui était accompagné de deux pièces jointes ne comportait pas de signets. Le conseil du syndicat a été invité à régulariser ce mémoire, dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été mis à sa disposition sur l'application numérique Télérecours le 3 avril 2017. Cette demande de régularisation n'ayant pas été consultée dans les huit jours suivant, ce dernier doit être réputé en avoir reçu communication conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le mémoire n'ayant pas été régularisé, il y a lieu conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administratives de l'écarter des débats.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. / Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. ". L'article 47 de la même loi dispose : " Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : / Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ; (...) ".

6. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que le poste de directeur général adjoint des services en charge des solidarités aurait dû donner lieu à une publication avant recrutement de MmeB.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que, la création de ce poste avait fait l'objet d'une publicité auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe et que la collectivité a organisé un appel à candidatures interne, qui a donné lieu à entretien de plusieurs candidats qui n'ont pas été retenus par la suite. Dès lors, le moyen titré du défaut de publication du poste en litige manque en fait.

7. En deuxième lieu, si le syndicat CFTC soutient que la nomination de Mme B... violerait les dispositions de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, en tant que le département lui offrirait des avantages en nature, il n'assorti ce moyen d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat CFTC des agents territoriaux tendant à l'annulation de la décision nommant Mme B...en qualité de directeur général adjoint des services en charge des solidarités, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux peuvent, dès lors, être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les concluions à fin de sursis à exécution :

9. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement (...) ". Selon l'article R. 811-17 de ce même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ".

10. La demande de sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif n'a pas été présentée par une requête distincte de l'appel de ce même jugement. Le conseil du syndicat requérant a été invité à régulariser cette demande de sursis, dans le délai de quinze jours, en la présentant par une requête distincte par un courrier qui a été mis à sa disposition dans l'application numérique Télérecours le 16 mars 2017. Cette demande de régularisation n'ayant pas été consulté dans les huit jours suivant, ce dernier doit être réputé en avoir reçu communication conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. La demande à fin de sursis à exécution n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Cette demande est manifestement irrecevable. Toutefois, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du syndicat CFTC des agents territoriaux tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat CFTC des agents territoriaux tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1500454 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat CFTC des agents territoriaux est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC des agents territoriaux.

Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2017.

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00737
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CORALIE GERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-30;17bx00737 ?
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