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29/11/2017 | FRANCE | N°17BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2017, 17BX01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de désigner un expert ayant pour mission d'établir le bilan de clôture de la délégation de service public (DSP) du port de Longoni qu'il avait précédemment confiée à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte (CCIM), d'établir de bilan d'ouverture de la DSP du port de Longoni confiée à la société Mayotte Channel Gateway (MCG), de déterminer le montant de la trésorerie de la DSP confiée à la CCIM

et qui a été résiliée le 31 octobre 2013.

Par une ordonnance n° 1700325 du 8 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de désigner un expert ayant pour mission d'établir le bilan de clôture de la délégation de service public (DSP) du port de Longoni qu'il avait précédemment confiée à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte (CCIM), d'établir de bilan d'ouverture de la DSP du port de Longoni confiée à la société Mayotte Channel Gateway (MCG), de déterminer le montant de la trésorerie de la DSP confiée à la CCIM et qui a été résiliée le 31 octobre 2013.

Par une ordonnance n° 1700325 du 8 juin 2017 le président du tribunal administratif de Mayotte, statuant en référé, a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2017 et les 18 septembre et 10 novembre 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte (CCIM), représentée par Me C...et Janvier, demande au juge d'appel des référés :

1°) de réformer cette ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 8 juin 2017 ;

2°) d'ordonner que l'expert désigné par l'ordonnance attaquée aura également pour mission de fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi d'un recours au fond de se prononcer sur l'existence et le montant de son préjudice subi du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général de concession du port de Longoni ;

3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le litige à naître entre le département de Mayotte et la CCIM relatif à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général de la concession du port de Longoni n'est pas distinct sur le plan contentieux du litige portant sur le bilan de clôture de la concession du port de Longoni, il s'agit d'un litige contractuel global ;

- il existe un lien technique entre l'établissement du bilan de clôture de la concession et le préjudice subi par la CCIM du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général de la concession dans la mesure où l'établissement du premier sera à utile à la détermination du second ;

- cette demande d'expertise n'est pas soumise à l'existence d'une décision administrative préalable ;

- cette demande d'expertise ne porte pas sur une question de droit mais sur une question technique ;

- l'extension de la mission de l'expertise sollicitée revêt un caractère utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, la société Mayotte Channel Gateway (MCG), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 2 août et le 19 octobre 2017, le département de Mayotte, représenté par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des ports maritimes ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2017, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi par le département de Mayotte, qui a d'abord confié la concession du port de Longoni à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte (CCIM) par une convention en date du 26 juillet 1995, qui a pris fin prématurément le 31 octobre 2013, puis, la délégation de service public (DSP) du port de Longoni à la société Mayotte Channel Gateway (MCG) par une convention signée le 3 septembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. A...D...avec pour mission de proposer le bilan de clôture de la convention signée le 26 juillet 1995 et résiliée le 31 octobre 2013, de proposer le bilan d'ouverture de la convention signée le 3 septembre 2013 et qui a pris effet le 1er novembre suivant et de donner son avis sur le chiffrage de tous les éléments ou composants devant donner lieu à un transfert ou un reversement entre les parties aux deux conventions consécutivement à l'exécution de l'article 49 de la convention du 26 juillet 1995 et à celle de l'article 43 de la convention du 3 septembre 2013. Dans le cadre de l'instance ouverte devant le juge des référés, la CCIM a demandé à ce que la mission d'expertise porte également sur la détermination du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général de la concession en date du 26 juillet 1995. Cette dernière demande a été rejetée par l'ordonnance du juge des référés du 8 juin 2017 dont la CCIM relève appel en tant qu'elle prononce ce rejet.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

3. D'une part, aux termes de l'article 49 de la convention du 26 juillet 1995 : " (...) par le seul fait de cette expiration le concédant se trouvera subrogé à tous les droits du Concessionnaire. / Il entrera immédiatement en possession de l'actif de la concession, à l'exception des biens de reprise pour lesquels il n'aura pas jugé opportun d'exercer l'option d'achat, et assumera les dettes et obligations afférentes à la concession régulièrement contractées par le Concessionnaire. / Un bilan de clôture des comptes de la concession sera dressé dans un délai maximum de 3 (trois) mois à dater de l'expiration de la concession. / Sur la base de ce bilan et 3 (trois) mois au plus après sa transmission, le Concédant reversera au Concessionnaire le montant des fonds propres de ce dernier qui seraient demeurés régulièrement investis dans le fond de roulement de la concession. / Les déficits nets d'exploitation cumulés figurant au bilan de la concession et les sommes éventuellement nécessaires à la remise en bon état des ouvrages et outillages seront imputés sur les fonds propres de la concession. / Si à l'époque, le Concédant a déjà désigné un nouveau Concessionnaire, il pourra décider que celui-ci entre immédiatement et directement en possession de l'actif et du passif de la concession dans les conditions définies ci-dessus. (...). ". D'autre part, aux termes de l'article 43 de la convention du 3 septembre 2016 : " Le bilan d'ouverture de la délégation est joint en annexe 16. / Il prend en compte, au titre des immobilisations, les biens remis au Délégataire par le Département, ainsi que les emprunts que le Délégataire reprend. / Sont transférés au Délégataire : - Les emprunts en cours en fin de contrat, ainsi que la trésorerie correspondant à leur remboursement ; - L'intégralité de l'actif et du passif circulants, ainsi que la trésorerie permettant de régler les dettes courantes non couvertes par les actifs circulants ; - La trésorerie qui devra prioritairement être destinés au financement des investissements. / (...) ".

4. En l'état de l'instruction, l'extension de la mission d'expertise à la détermination du préjudice qu'aurait subi la CCIM du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général de la concession en date du 26 juillet 1995, apparaît relatif à un litige distinct de celui concernant l'exécution des deux conventions en date du 26 juillet 1995 et du 3 septembre 2016, qui porte sur l'établissement, d'une part, du bilan de clôture de la concession du 26 juillet 1995 prévu à l'article 49 de la convention de cette concession, et d'autre part, du bilan d'ouverture de la délégation de service publique du 3 septembre 2016 prévu à l'article 43 de la convention cette délégation de service public . Dans ces conditions, en l'état du dossier, l'extension de la mesure d'expertise dont la CCIM sollicite l'organisation ne présente pas le caractère utile exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la CCIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société MCG, la et le département de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, à la société Mayotte Channel Gateway et au département de Mayotte.

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2017.

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 17BX01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01911
Date de la décision : 29/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MEHDI BOUDIEB et TONY JANVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-29;17bx01911 ?
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