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22/11/2017 | FRANCE | N°17BX03285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2017, 17BX03285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a accordé un permis de construire à M. D...C...pour l'édification, à titre de régularisation, d'un hangar et d'une piscine au lieu-dit chemin du Rorota, près du lotissement des 3 lacs.

Par un jugement n° 1600423 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 9 octobre 2017, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a accordé un permis de construire à M. D...C...pour l'édification, à titre de régularisation, d'un hangar et d'une piscine au lieu-dit chemin du Rorota, près du lotissement des 3 lacs.

Par un jugement n° 1600423 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 juin 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Rémire-Montjoly ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rémire-Montjoly et de M. C...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; en rejetant la demande sur le fondement de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier sans examiner si le pétitionnaire n'a pas continué à exécuter le permis de construire obtenu le 16 juin 2009 ;

- la demande de première instance est recevable ; elle justifie d'un intérêt pour agir dans la mesure où la construction du hangar exploité en usine de glace et de poissons frais, adossé à son mur de clôture, lui crée un préjudice esthétique dévalorisant sa propriété et emporte des nuisances sonores et olfactives ; son recours n'est pas tardif dans la mesure où le permis de construire n'a pas été affiché de manière visible en limite de la voie publique et occulte la superficie du terrain ; elle justifie avoir accompli les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle apporte la preuve que M. C...n'a jamais achevé le hangar en cause et a continué à exécuter le permis de construire du 16 juin 2009 jusqu'en 2016 et même au-delà ; la déclaration d'achèvement des travaux en date du 10 décembre 2009 est contredite par les constats d'huissier qu'elle produit, qui constituent la preuve contraire visée à l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, alors que M. C...n'a obtenu aucun autre permis de construire ;

- l'arrêté méconnaît le point 4 du III de l'article IINA dans la mesure où la construction en litige constitue une construction autonome et non une extension de la maison d'habitation existante ; le point 5 du même article est également méconnu en ce que rien n'est prévu pour le stationnement des véhicules de la clientèle ;

- l'arrêté méconnaît l'article IINA 2 du plan d'occupation des sols ; cet article prohibe toute activité industrielle au sein de la zone, ce que constitue la fabrication de la glace ; les dispositifs d'assainissement individuels sont incompatibles avec les rejets d'une activité industrielle ; aucune disposition relative au traitement du bruit et des odeurs n'est prescrite par le permis de construire ;

- l'arrêté méconnaît l'article IINA 11 du plan d'occupation des sols dans la mesure où la toiture est d'un seul pan et que sa pente est inférieure à 30 % ;

- l'arrêté méconnaît l'article IINA 7 du plan d'occupation des sols dès lors que la construction, qui ne comporte pas plus de deux niveaux, est accolée à sa propriété ;

- l'arrêté méconnaît l'article IINA 14 du plan d'occupation des sols dès lors qu'il prévoit une emprise au sol de 111 m² au lieu 100 m², par application du coefficient d'occupation des sols de 0,05 pour 2 000 m² de superficie de terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Par un arrêté en date du 16 juin 2009, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a accordé un permis de construire à M. D...C...pour l'édification, à titre de régularisation, d'un hangar d'une superficie de 111 m² et d'une piscine sur la parcelle cadastrée A 470 au lieu-dit chemin du Rorota, près du lotissement des 3 lacs. Mme A...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges l'ont rejetée comme irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. ". Aux termes de ce dernier article : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire (...) ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une autorisation de construire relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite à compter de la même date, celle-ci n'est recevable que si elle a été formée dans un délai d'un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d'annulation que si le bénéficiaire de l'autorisation produit devant le juge l'avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. Pour combattre la présomption qui résulte de la production par le bénéficiaire de cet avis de réception, le demandeur peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration.

5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, qui indique comme date d'achèvement des travaux le 10 décembre 2009, a été reçue en mairie le 21 décembre 2009. Si Mme A...soutient que les travaux se seraient poursuivis " jusqu'en 2016 voire même au-delà ", il n'est établi par aucun des documents produits que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué auraient en réalité été terminés postérieurement au 10 décembre 2009. Le constat d'huissier dont elle se prévaut se limite à photographier le dossier de demande de permis de construire communiqué par les services de la mairie. De même, les photos, non datées, ne permettent pas d'administrer la preuve contraire. La circonstance que ces photos révèlent un auvent, non prévu par le permis de construire en litige, ne permet pas davantage d'établir une date différente d'achèvement des seuls travaux autorisés par ce permis. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A...à l'encontre du permis en litige, enregistrées le 4 juillet 2016, ont été introduites au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme et sont par suite tardives, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de la Guyane.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A.... Copie en sera adressée au maire de Rémire-Montjoly et à M. D...C....

Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2017.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 17BX03285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03285
Date de la décision : 22/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TAOUMI OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-22;17bx03285 ?
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