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15/11/2017 | FRANCE | N°17BX02988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2017, 17BX02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'enclavement de la parcelle AB 507 lui appartenant en raison de la construction de la route nationale 1.

Par un jugement n° 1600600 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, et régularisée le 6 octobre 2017, M. A... demande Ã

  la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'enclavement de la parcelle AB 507 lui appartenant en raison de la construction de la route nationale 1.

Par un jugement n° 1600600 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, et régularisée le 6 octobre 2017, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 juin 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de désigner un expert afin d'évaluer la perte de la valeur de son terrain.

Il soutient que :

- la construction de la route nationale 1 a emporté l'enclavement de la parcelle AB 507 lui appartenant ; l'impossibilité de construire sur cette parcelle est confirmée par les certificats d'urbanisme en date des 30 août 1989 et 27 avril 2011 ; la responsabilité de l'Etat est engagée en qualité de maître d'ouvrage des travaux de voirie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. A...présentée sur le fondement des dommages permanents résultant de l'enclavement de sa parcelle par la construction de la route nationale 1, le tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré que la créance dont il se prévalait était prescrite depuis le 1er janvier 1994. Le requérant, qui se borne à réitérer dans les mêmes termes ses écritures de première instance, ne formule aucune critique de ce motif. Il confirme au contraire avoir reçu un certificat d'urbanisme négatif en date du 30 août 1989 motivé par l'enclavement de la parcelle, qui lui était donc connu au plus tard à cette date et a ainsi fait courir le délai de prescription. Celui-ci était expiré lorsqu'il a saisi en février 2012 la direction des routes d'une demande de " trouver une solution " pour désenclaver sa parcelle, courrier qui ne saurait alors être regardé comme interruptif de prescription.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2017.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 17BX02988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX02988
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CORALIE GERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;17bx02988 ?
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