Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société CTD Consulting SARL a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui payer la somme de 188 293,61 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de son éviction illégale d'un marché de fourniture de service pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage adaptée à un outil de recherche médicale appliquée se basant sur un système d'information complexe, ainsi que 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500516 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à la société CTD Consulting SARL une somme de 33 000 euros au titre de son manque à gagner ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2017 en tant qu'il a jugé que la société attributaire du marché avait été en possession d'informations relatives aux conditions d'attribution de ce marché ;
2°) de mettre à la charge de la société CTD Consulting SARL une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
2. La société CTD Consulting SARL a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui payer la somme de 188 293,61 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de son éviction illégale d'un marché de fourniture de service pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage adaptée à un outil de recherche médicale appliquée se basant sur un système d'information complexe, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500516 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à la société CTD Consulting SARL une somme de 33 000 euros au titre de son manque à gagner ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier universitaire de Martinique relève appel de ce jugement.
3. Les appels formés devant une cour administrative d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Martinique n'est pas recevable à demander à la cour la réformation du jugement du 18 avril 2017 en tant seulement que le tribunal a jugé dans ses motifs que la société attributaire du marché avait été en possession d'informations relatives aux conditions d'attribution de ce marché.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du centre hospitalier universitaire de Martinique est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Copie en sera adressée à la société CTD Consulting SARL et à la ministre des outre-mer.
Fait à Bordeaux le 13 novembre 2017
Le président de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX01922