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16/10/2017 | FRANCE | N°17BX03099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2017, 17BX03099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) de dire et juger qu'il remplit les conditions exigées par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

2°) de dire qu'il est fondé à recevoir une allocation temporaire d'invalidité ;

3°) de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses d

roits.

Par une ordonnance n° 1702506 du 18 juillet 2017, le président du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) de dire et juger qu'il remplit les conditions exigées par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

2°) de dire qu'il est fondé à recevoir une allocation temporaire d'invalidité ;

3°) de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Par une ordonnance n° 1702506 du 18 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2017, M. A...représenté par la SCP d'avocats Michel Ledoux et Associés demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit aux demandes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord et de la Caisse des dépôts et consignations solidairement une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les pièces jointes à la requête ont été envoyées selon un protocole non satisfaisant mais ont néanmoins été régulièrement transmises avec un bordereau les répertoriant ;

- la complexité du site n'a pas permis de faire figurer les signets ;

- néanmoins, la requête était recevable car elle pouvait être examinée sans les pièces jointes ;

- la compétence du signataire de la lettre du 12 janvier 2017 n'est pas établie ;

- il remplit les conditions d'attribution de l'allocation temporaire d'activité.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) /Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance,, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article... ".

2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. /Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. " ;

3. Il n'est pas contesté par M. A...que les pièces jointes à sa requête ne satisfaisaient pas aux exigences de présentation fixées par l'article R. 414-3 et qu'il a été invité par le greffe du tribunal le 27 juin 2017 à régulariser celle-ci en apposant les signets sur les pièces jointes.

4. M. A...ne peut utilement faire valoir, sans plus de précision, que la " complexité du site n'avait pas permis de faire figurer les signets ", alors même qu'il ne justifie d'aucune démarche auprès du greffe du tribunal signalant un dysfonctionnement de l'application " Télérecours " ayant fait obstacle à la régularisation de la requête dans le délai fixé, ni que la requête pouvait être examinée sans les pièces jointes, dès lors qu'il n'a nullement signifié au tribunal avoir renoncé à la production de ces pièces.

5. Ainsi, la requête n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti au requérant par le biais d'un courrier adressée au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le 27 juin 2017 et lu le 30 juin 2017. Et c'est par suite à bon droit que le président du tribunal a jugé qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel ne peut qu'être rejetée en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2017.

Le président de la 4ème chambre,

Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03099
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-16;17bx03099 ?
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