Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le Campus caraïbéen des arts à lui verser la somme de 15 600 euros pour absence de versement de la bourse d'études et celle de 9 000 euros au titre des dommages-intérêts.
Par un jugement n° 1500289 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2016 ;
2°) de condamner le Campus caraïbéen des arts à lui verser la somme de 15 600 euros pour absence de versement de la bourse d'études et la somme de 9 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge du Campus caraïbéen des arts une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Campus caraïbéen des arts ne lui a jamais attribué la bourse d'un montant équivalent au smic qu'il s'était engagé à verser ;
- le diplôme d'orientation professionnelle qu'elle préparait a été retiré des formations dispensées par cet établissement public en cours d'année, de sorte qu'elle a perdu une année scolaire ;
- elle s'est retrouvée sans ressources financières et n'a pu subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " (...) 7° (...) /Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. Mme B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'établissement public territorial Campus caraïbéen des arts à lui verser une somme de 15 600 euros correspondant au montant annuel d'une bourse d'études ainsi qu'une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du retrait en cours d'année de la liste des formations assurées par cet organisme de celle, à laquelle elle était inscrite, qui conduisait à l'obtention d'une diplôme national d'orientation professionnelle.
3. Toutefois et en premier lieu, si l'appelante soutient que la formation organisée a été interrompue en cours d'année, sans solution alternative, elle ne produit aucun document probant à l'appui de cette allégation alors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le président du Campus caraïbéen des arts a proposé aux étudiants des formations alternatives au diplôme national d'orientation professionnelle afin de leur permettre de poursuivre leur formation.
4. En second lieu, Mme B...n'établit pas davantage la réalité de l'obligation de versement d'une bourse d'études à laquelle aurait été astreint le Campus caraïbéen des arts et, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ne justifie pas même de l'existence d'une promesse de versement de cette bourse par cet organisme.
5, Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de MmeB.... Par suite, la requête d'appel de cette dernière, qui est manifestement infondée, doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 17BX01978 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B....
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2017.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX01978