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18/09/2017 | FRANCE | N°17BX02546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2017, 17BX02546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens sur sa demande du 12 décembre 2016 tendant à ce que le règlement intérieur de cet établissement soit mis à la disposition du personnel d'accueil de chacune de ses unités et des usagers, d'autre part, des décisions d'un médecin dudit établissement de le recevoir et de lui permettre l'accès à la c

hambre de son fils.

Par une ordonnance n° 1700807 du 9 mars 2017, le président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens sur sa demande du 12 décembre 2016 tendant à ce que le règlement intérieur de cet établissement soit mis à la disposition du personnel d'accueil de chacune de ses unités et des usagers, d'autre part, des décisions d'un médecin dudit établissement de le recevoir et de lui permettre l'accès à la chambre de son fils.

Par une ordonnance n° 1700807 du 9 mars 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2017.

Il soutient que les dispositions de l'article de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique ont été méconnues, en l'absence d'affichage du règlement intérieur.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a adressé, le 12 décembre 2016, au directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens une lettre lui demandant de mettre à disposition des usagers, dans toutes les unités d'accueil, le règlement intérieur de cet établissement. Il a ensuite demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande précitée, ainsi que de décisions d'un médecin dudit établissement refusant de le recevoir et de lui permettre l'accès à la chambre de son fils. Par ordonnance du 9 mars 2007, le président de la 5ème chambre tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé /Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. ".

Sur les conclusions relatives à la décision implicite de rejet de la demande du 12 décembre 2016 :

3. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / (...) Après consultation du directoire, le directeur : / (...) 13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ". Et aux termes de l'article R. 6143-38 du même code : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ".

4. Si le requérant soutient que l'obligation d'affichage des décisions et délibérations réglementaires prévues par les dispositions précitées de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique aurait été méconnue par le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, en tant que le règlement intérieur de cet établissement n'aurait pas été affiché sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet, il ne l'établit pas. Au surplus et en tout état de cause, l'absence de cet affichage, à la supposer avérée, ne constitue pas en soi un acte susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, alors même qu'elle a pour conséquence de rendre inapplicable ledit règlement intérieur. Au demeurant, il n'est pas davantage justifié de la remise effective au directeur de l'établissement précité de la lettre du 12 décembre 2016.

Sur les refus opposés par un médecin du centre hospitalier Charles Perrens :

5. Ainsi que l'a pertinemment énoncé l'ordonnance attaquée, la décision d'un médecin hospitalier refusant de recevoir un usager de l'établissement de santé comme celle par laquelle il refuse à un tiers l'autorisation d'accéder à la chambre d'un patient ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions médicales et ne constituent pas des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite et comme l'a estimé le premier juge, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de telles décisions sont, de manière manifeste, irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.B.... Par suite, la requête d'appel de ce dernier doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 17BX02546 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens.

Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2017.

Le président de la 2ème chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

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No 17BX02546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX02546
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-18;17bx02546 ?
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