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15/09/2017 | FRANCE | N°17BX01588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2017, 17BX01588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1504651 du 14 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande de la société SPR Bâtiment et Industrie, une expertise portant sur les difficultés d'exécution du marché de construction du nouvel hôpital de court séjour de Castres-Mazamet et sur les préjudices subis par cette société dans le cadre de ce marché.

Par une ordonnance n° 1602295 du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse

a, notamment, prescrit une extension de la mission d'expertise précédemment ordonnée, exte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1504651 du 14 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande de la société SPR Bâtiment et Industrie, une expertise portant sur les difficultés d'exécution du marché de construction du nouvel hôpital de court séjour de Castres-Mazamet et sur les préjudices subis par cette société dans le cadre de ce marché.

Par une ordonnance n° 1602295 du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, notamment, prescrit une extension de la mission d'expertise précédemment ordonnée, extension portant, d'une part, sur le lot n° 5 " cloisons sèches, doublages, châssis ", d'autre part, sur le lot n° 19 " électricité - courants forts ".

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017, les sociétés membres du groupement titulaire du lot n° 19 ont demandé que la mesure d'expertise ne porte plus sur ce lot. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et la société OTEIS ont demandé que la mesure d'expertise ne porte plus sur le lot n° 5.

Par une ordonnance n° 1700043 du 3 mai 2017, le juge des référés a fait droit à la demande des sociétés membres du groupement titulaire du lot n° 19 et a en revanche rejeté les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de la société OTEIS portant sur le lot n° 5.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1700043 du 3 mai 2017 en ce qu'elle a rejeté ses conclusions portant sur le lot n° 5 ;

2) de réduire la mission d'expertise confiée à M. B...en retirant de celle-ci les chefs de mission relatifs au lot n° 5.

Il soutient que :

- le juge a bien été saisi par lettre du 13 décembre 2016, dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de la demande de réduction de l'étendue de la mission d'expertise ;

- en tant qu'elle porte sur le lot n° 5, la mesure d'expertise est inutile, une expertise ayant déjà été ordonnée concernant ce lot et le rapport y afférent ayant été remis le 19 décembre 2013.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2017, les sociétés INEO Midi-Pyrénées, SPIE Sud-ouest, Fontanie, Paganin, titulaires du lot n° 19, et les sociétés Entreprise Travaux Plâtrerie ETP, Jacky Massoutier et fils, et Gilbert Ricard, titulaires du lot n° 5, représentées par la SCP Salesse et associés, demandent à la cour de : 1) rejeter la requête ; 2) mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le courrier du 13 décembre 2016 dont se prévaut le centre hospitalier, qui ne contient aucune demande claire, ne peut être regardé comme une demande de réduction de la mission d'expertise présentée sur le fondement de l'article R. 532-2 du code de justice administrative ; la demande de réduction formulée seulement le 10 février 2017 par le centre hospitalier était donc tardive ;

- l'extension de l'expertise au lot n° 5 n'est pas dépourvue d'utilité.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, la société OTEIS, anciennement dénommée Grontmij, venant aux droits de la société Coplan Sud-ouest, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut aux mêmes fins que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge des référés et de tout recours présentés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi par la société SPR Bâtiment et Industrie, chargée de la réalisation des travaux de peinture (lot n° 14) relatifs à la construction du nouvel hôpital de court séjour de Castres-Mazamet, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. A...B...portant sur les difficultés d'exécution et les préjudices subis par cette société dans le cadre de l'exécution du marché. Cette ordonnance du 19 décembre 2015 prévoyait que les parties à l'expertise seraient la société SPR Bâtiment et Industrie et le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Saisi ultérieurement par la même société d'une demande tendant à ce que tous les intervenants sur le chantier soient attraits aux opérations d'expertise, le juge des référés du tribunal administratif a, par une ordonnance du 19 octobre 2016, étendu la mission d'expertise à 23 constructeurs. Il a également fait droit, par la même ordonnance, aux demandes des entreprises membres des groupements titulaires respectivement du lot n° 5 " cloisons sèches, doublages, châssis " (société Entreprise Travaux Platrerie ETP, société Jacky Massoutier et fils, société Gilbert Ricard) et du lot n° 19 " électricité - courants forts " (société Ineo Midi-Pyrénées, société Spie Sud-ouest, société Fontanie et société Paganin) tendant à ce que la mission d'expertise porte également sur les difficultés et les préjudices subis dans le cadre de l'exécution de leurs marchés. Par requête enregistrée le 4 janvier 2017, les sociétés membres du groupement titulaire du lot n° 19 ont demandé au juge des référés de réduire la mission de l'expert en retirant de celle-ci les chefs de mission concernant ce lot. Dans le cadre de l'instance ainsi ouverte, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et la société OTEIS ont demandé que soient retirés de la mission d'expertise définie par l'ordonnance du 19 octobre 2016 les chefs de mission concernant le lot n° 5. Cette dernière demande a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance du juge des référés du 3 mai 2017 dont le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet fait appel en tant qu'elle prononce ce rejet.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'article R. 532-3 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

3. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet justifie en appel que, par une lettre du 13 décembre 2016, reçue par le tribunal administratif, via l'application " Télérecours ", le même jour, il a expressément demandé au " président en charge des expertises ", en mentionnant en référence le numéro des instances ayant abouti à l'ordonnance de référé du 14 décembre 2015 et à celle du 19 octobre 2016, que " la mission de M. B...ne concerne pas la situation des sociétés ETP, Massoutier et Ricard " titulaires du lot n° 5, et en exposant les motifs pour lesquels cette extension lui apparaissait inutile. Cette lettre motivée, qui visait clairement à ce que la mission confiée à M. B...ne porte plus sur ce lot, doit être regardée comme une demande de réduction de la mission d'expertise présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-3, quand bien même elle ne cite pas cet article. Cette demande ayant été présentée dans le délai de deux mois qui a suivi la première réunion d'expertise, laquelle s'est tenue le 24 novembre 2016, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a rejetée comme irrecevable. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette cette demande et de statuer sur celle-ci par la voie de l'évocation.

4. Il ne peut être fait droit à une demande de réduction de la mission d'expertise que dans la mesure où elle porte sur une partie de cette mission qui ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Comme le relève le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, il est exact que, par une ordonnance du 16 février 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise portant sur les conditions d'exécution des travaux afférents au lot n° 5 et les préjudices subis par les entreprises titulaires de ce lot. Cette expertise a été étendue, par une ordonnance du 12 juillet 2012, à 10 constructeurs et le rapport a été déposé par l'expert en décembre 2013. Toutefois, si cette expertise et l'extension de mission décidée par l'ordonnance de référé du 19 octobre 2016 en tant qu'elle porte sur le lot n° 5 ont le même objet, l'expertise achevée en 2013 n'a pas été commune à l'ensemble des intervenants sur le chantier, contrairement à celle ordonnée par l'ordonnance du 19 octobre 2016. Or, s'agissant de questions techniques relatives à d'importants retards de chantier ayant bouleversé le phasage des travaux, il apparaît utile que soient présents aux opérations d'expertise, y compris en ce qui concerne les incidences sur le lot n° 5 de ces retards, l'ensemble des intervenants sur le chantier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de la société OTEIS tendant à ce que soient retirés de la mission d'expertise fixée à l'article 2 de l'ordonnance de référé n° 1602295 du 19 octobre 2016 les chefs de mission relatifs au lot n° 5.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés INEO Midi-Pyrénées, SPIE Sud-ouest, Fontanie, Paganin, Entreprise Travaux Plâtrerie ETP, Jacky Massoutier et fils, et Gilbert Ricard.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 1700043 du 3 mai 2017 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de la société OTEIS tendant à ce que soient retirés de la mission d'expertise fixée à l'article 2 de l'ordonnance de référé n° 1602295 du 19 octobre 2016 les chefs de mission relatifs au lot n° 5.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de la société OTEIS présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que soient retirés de la mission d'expertise fixée à l'article 2 de l'ordonnance de référé n° 1602295 du 19 octobre 2016 les chefs de mission relatifs au lot n° 5 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des sociétés INEO Midi-Pyrénées, SPIE Sud-ouest, Fontanie, Paganin, Entreprise Travaux Plâtrerie ETP, Jacky Massoutier et fils, et Gilbert Ricard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, à la société SPR bâtiment et industrie, à la société Jean-Paul Viguier et associés, à la société EGIS Sud-ouest, à la société OTEIS, à la société Bouygues Bâtiment Sud-ouest, à Soprema entreprises, à la société Languedoc Chape, à la société Laubeuf, à la société Realco, à l'entreprise Travaux Platrerie ETP, à la société Jacky Massoutier et fils, à la société Gilbert Ricard, à la société Daram Gevaert, à l'entreprise Battut, à la société Del Tedesco Bâtiment, à la société Mielnik, à la société Sept Résine, à la société Groupe Vinet, à la société Tunzini Toulouse, à la société SNEF, à la société Eiffage, à la société INEO Midi-Pyrénées, à la société SPIE Sud-ouest, à la société Paganin, à la société Fontanie et à M. A...B..., expert.

Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2017.

Le juge d'appel des référés,

Aymard de MALAFOSSE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17BX01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01588
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL HOURCABIE-PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-15;17bx01588 ?
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