Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de l'autoriser à défricher la parcelle cadastrée section E 132 d'une surface de neuf ares et quinze centiares, située lotissement La Caraïbe à Case-Pilote.
Par un jugement n° 1600509 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise tendant à déterminer si la conservation des trois ares de bois qu'il entend défricher serait nécessaire au maintien des terres sur les pentes de la parcelle objet du litige, conformément à l'article L. 341-5 du code forestier ;
2°) d'annuler le jugement n° 1600509 du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 18 mars 2016, et la décision du 8 juin 2016 portant rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la résolution de ce litige implique la désignation d'un expert afin de déterminer, d'une part, si la conservation des bois et massifs est nécessaire au maintien des terres sur les pentes et, d'autre part, si la protection des personnes et des biens de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches, est concernée par cette parcelle ;
- le préfet de la Martinique n'établit pas que la conservation des bois serait nécessaire au maintien des terres sur les pentes ;
- l'analyse sommaire effectuée par les services de l'Etat prend en compte la parcelle entière alors que le défrichement envisagé ne porte que sur une surface de trois ares présentant une pente de 25 % ;
- l'arrêté est " techniquement litigieux " et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. A...B...est propriétaire d'une parcelle cadastrée section E 132, d'une surface de neuf ares et quinze centiares, située lotissement La Caraïbe à Case-Pilote. Il a déposé, le 14 décembre 2015, une demande de défrichement de cette parcelle. Par un arrêté du 18 mars 2016, le préfet de la Martinique a refusé de l'autoriser à défricher ce terrain en se fondant sur les premier et neuvième alinéas de l'article L. 341-5 du code forestier, au motif que la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle susévoquée serait nécessaire tant au maintien des terres sur les pentes, qu'à la protection des personnes et des biens situés dans cet ensemble forestier contre les risques naturels et en particulier, le risque de mouvement de terrain ou d'inondation.
3. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; (...) 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ".
4. Pour rejeter la demande présentée par M.B..., les premiers juges ont relevé d'une part, qu'en se bornant à soutenir que son projet réel en vue de réaliser une construction ne concerne qu'une surface de trois ares présentant une pente de 25 %, M. B...n'établit pas que la conservation des bois situés sur son terrain ne serait pas nécessaire au maintien des terres sur les pentes, et d'autre part, que ce dernier n'a pas contesté le second motif de refus opposé par le préfet de la Martinique et fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 341-5 du code forestier.
5. En premier lieu, le requérant ne saurait, pour contester le premier motif du refus qui lui a été opposé et qui est tiré de la nécessité de maintenir les terres sur les pentes, se prévaloir du fait que le défrichement qu'il envisageait ne devrait porter que sur une surface de trois ares présentant une pente de 25 % dès lors que la demande qu'il avait présentée et sur laquelle a statué le préfet portait sur l'ensemble de sa parcelle d'une surface de neuf ares. Ce moyen est donc inopérant.
6. En second lieu, le requérant sollicite la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de déterminer si " la protection des personnes et des biens de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches, est concernée par cette parcelle ". Toutefois, en se bornant à solliciter cette expertise et à soutenir que " l'arrêté est techniquement litigieux " et qu'il est " entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ", l'intéressé ne fait pas davantage état en appel qu'en première instance, d'éléments permettant d'estimer que le motif qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 345-1 du code forestier, et tiré de l'existence de risques naturels, en particulier de mouvement de terrain ou d'inondation, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requête d'appel de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D...B.... Copie pour information en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2017.
Le président de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 17BX00865