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08/09/2017 | FRANCE | N°17BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 septembre 2017, 17BX02276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre de perception du 28 juin 2012 et l'avis à tiers détenteur du 15 octobre 2014 émis par la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime, ainsi que la décision implicite rejetant son opposition à poursuites.

Par un jugement n° 1501745 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et l'a condamnÃ

© à payer une amende de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre de perception du 28 juin 2012 et l'avis à tiers détenteur du 15 octobre 2014 émis par la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime, ainsi que la décision implicite rejetant son opposition à poursuites.

Par un jugement n° 1501745 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et l'a condamné à payer une amende de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, les frais de justice, ainsi que le versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours initial était recevable dès lors qu'il a présenté une réclamation préalable dans le délai de deux mois suivant le premier acte de poursuite et que l'administration n'en a pas accusé réception malgré une demande en ce sens ;

- le titre de perception est fondé sur des " arrêtés " qui auraient été rendus par la cour d'appel de Poitiers alors qu'une autorité judiciaire n'a pas compétence pour prendre des arrêtés ; il repose donc sur une motivation erronée ;

- à supposer que les poursuites reposent sur des décisions juridictionnelles, l'administration doit établir en quoi le rapport de constatation de la police municipale de Sainte-Marie de Ré rapporte la preuve du non respect des décisions de la cour d'appel des 8 février 2002 et 3 juillet 2003 ; ces décisions n'identifient pas les parcelles à remettre en état de sorte qu'il est impossible de les exécuter ; ni la commune ni le préfet n'ont compétence pour opérer la liquidation de l'astreinte qui relève du seul juge correctionnel en application de l'article 710 du code de procédure pénale ;

- pour l'administration, l'instance a été portée devant une juridiction incompétente ce qui est un comble compte tenu de ce qui vient d'être dit ;

- en tout état de cause, le jugement doit être annulé au moins en ce qu'il porte condamnation à une amende pour recours abusif ; en effet, il est le seul dans cette affaire à avoir respecté les procédures prévues par le code de procédure pénale et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et notamment son article 118 ; le rejet de sa demande sans examen de ses moyens constitue un déni de justice et une iniquité dès lors qu'il a remis son terrain en état et qu'il est victime des agissements de son frère qui a repris les dépôts sauvages sur son terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Par arrêts des 8 février 2002 et 3 juillet 2003, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a condamné MM. B...et A...D..., coupables de dépôts de matériaux sans autorisation dans un site inscrit, à une peine d'amende de 1 500 euros avec sursis et à la remise en état des lieux sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt du 3 juillet 2003 sera devenu définitif. Après un constat des services de la police municipale de Sainte-Marie de Ré du 3 février 2011, l'administration, estimant que la remise en état prescrite par la cour d'appel n'avait pas été réalisée, a émis un titre de perception du 28 juin 2012 à l'encontre de M. A...D...puis un avis à tiers détenteur du 15 octobre 2014 à destination de la caisse fédérale de Crédit mutuel Océan pour avoir paiement de la somme correspondant à l'astreinte prononcée par la cour d'appel. M. A...D...fait appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception, de cet avis à tiers détenteur et de la décision portant rejet de sa réclamation préalable et l'a condamné à une amende de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

3. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, la créance dont le recouvrement est ainsi poursuivi, correspondant à l'astreinte prononcée par les arrêts mentionnés ci-dessus, trouve son fondement dans la condamnation prononcée par la cour d'appel de Poitiers et la liquidation de l'astreinte par le préfet n'a pas modifié la nature du litige. Le titre exécutoire du 28 juin 2012 mentionne expressément que la créance correspond à l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Poitiers et porte la référence précise des arrêts de la cour d'appel. L'erreur matérielle consistant dans l'emploi du terme " arrêtés " dans le titre exécutoire au lieu du terme " arrêts " pour désigner les décisions de la cour d'appel ne saurait en l'espèce induire aucune incertitude sur la nature de la créance. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Compte tenu de l'objet de la demande de M. D..., et des moyens qui y étaient développés en vue de justifier la compétence de la juridiction administrative, les premiers juges ne l'ont pas inexactement qualifiée d'abusive. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé à son encontre une condamnation à 2 000 euros d'amende sur le fondement de ces dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D...est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce que les dépens et frais de justice soient mis à la charge de l'Etat, qui sont sans objet, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D.... Une copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'action et des comptes publics, au préfet de la Charente-Maritime et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.

Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2017

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 17BX02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX02276
Date de la décision : 08/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET DRAGEON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-08;17bx02276 ?
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