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16/08/2017 | FRANCE | N°15BX03444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 août 2017, 15BX03444


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Bricorama France et la société Maison du 13eme ont obtenu le 8 avril 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Charente -Maritime un avis favorable à la création d'un magasin de bricolage, d'équipement et d'amélioration de l'habitat d'une surface de vente de 6752 m² dans la zone d'activité Royan2.

Sur recours présenté par la société Brico Loisirs Maison, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 29 juillet 2015, confirmé un avis favorable, pour lequel a

été demandé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Bricorama France et la société Maison du 13eme ont obtenu le 8 avril 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Charente -Maritime un avis favorable à la création d'un magasin de bricolage, d'équipement et d'amélioration de l'habitat d'une surface de vente de 6752 m² dans la zone d'activité Royan2.

Sur recours présenté par la société Brico Loisirs Maison, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 29 juillet 2015, confirmé un avis favorable, pour lequel a été demandé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui a été délivré le 3 août 2015.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête, enregistrée le 19 octobre 2015, la société Brico Loisirs Maison demande à la cour d'annuler " la décision " de la commission nationale d'aménagement commercial du 29 juillet 2015 et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des sociétés Bricorama France et la Maison du 13eme une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis lui fait grief car elle exploite un magasin de même spécialité sur la commune de Royan;

- les membres de la CNAC n'ont pu prendre connaissance suffisamment avant la séance des documents prévus par le code de commerce;

- l'offre dans le secteur est suffisante et une augmentation de surface atteindra la pérennité des petits commerces de Royan ;

- le projet accroit l'imperméabilisation du terrain avec un excédent de 110 emplacements de stationnement par rapport aux recommandations du schéma de cohérence territoriale ;

- les conséquences sur le réseau viaire n'ont pas été abordées par l'avis, alors qu'une forte augmentation de trafic va impacter les rues adjacentes déjà en difficulté par grande affluence, et que les autres modes de transport que la voiture sont insuffisants ;

- aucune certitude n'existe sur la reconversion de l'actuel magasin ;

- l'architecture du bâtiment ne permet pas une bonne insertion dans l'environnement ;

- le projet, éloigné des lieux de vie, n'améliore pas le confort d'achat des consommateurs ;

- la création de 10 emplois ne sera pas suffisante pour compenser les pertes enregistrées par ailleurs ;

- le projet n'est donc pas conforme aux critères de l'article L.752-6 du code de commerce.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2016, les sociétés Bricorama France et Maison du 13eme concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Brico Loisirs Maison d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la requête est irrecevable contre un avis, seul le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pouvant être attaqué, et que subsidiairement les moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".

2. Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...)A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". L'article L.752-17 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, prévoit que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial./La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) " Enfin, la même loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l'autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'une part par les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, par les personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement.

3. Il découle des dispositions rappelées au point 2 que les tiers concurrents commerciaux, qui sont au nombre des personnes visées à l'article L.752-17 du code de commerce, ne peuvent présenter de recours pour excès de pouvoir qu'à l'encontre d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, et non à l'encontre de l'avis favorable de la commission nationale d'aménagement commercial, lequel a un caractère préparatoire et ne peut être directement contesté que par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui en est destinataire. Dans ces conditions, la demande de la société Brico Loisirs Maison, qui est dirigée exclusivement contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, est manifestement irrecevable, alors au demeurant que cette société a ultérieurement contesté le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Sa présente demande ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Brico Loisirs Maison est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Bricorama France et la Maison du 13eme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brico Loisirs Maison et aux sociétés Bricorama France et la Maison du 13eme.

Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial.

Fait à Bordeaux, le 16 août 2017.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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No 15BX03444


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