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20/07/2017 | FRANCE | N°17BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juillet 2017, 17BX01941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un désaccord avec la préfecture et de sa situation à la maison d'arrêt de Niort.

Par une ordonnance n° 1700077 du 19 mai 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2017 ;

2°) d'enjoindre au

préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un désaccord avec la préfecture et de sa situation à la maison d'arrêt de Niort.

Par une ordonnance n° 1700077 du 19 mai 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a produit en première instance aucune explication ni pièce en raison de son incarcération ;

- le refus du préfet de lui accorder un titre de séjour est inopportun dès lors qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine qu'il a fui dans un contexte de violence et compte tenu de ses liens avec la France où il vit depuis 12 ans et où il souhaite s'intégrer et fonder un foyer ; le refus de séjour l'oblige à retourner au Nigéria, pays instable et dangereux dans lequel il a fait l'objet de poursuites en lien avec la religion islamique et les actions terroristes du groupe Boko Haram ; il n'a pas fait en sorte d'avoir des enfants dans le but de demeurer en France ; sa peine n'a pu être aménagée en raison de l'incertitude de sa situation administrative ; il ne cause aucune difficulté dans ses relations avec le personnel pénitentiaire et ses co-détenus ; il souffre d'une maladie qui lui ouvre droit à l'allocation pour adultes handicapés ; il a été victime d'une agression physique et il est important qu'il puisse rester en France pour mener à bien l'action civile engagée vis-à-vis de l'agresseur et recevoir une indemnisation, qui dépend d'une expertise médicale qui n'a pu encore avoir lieu du fait de son incarcération.

Par décision du 6 juillet 2017 M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. B...en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a relevé que cette demande ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion et n'avait été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Si M. B...fait valoir en appel qu'il entend demander la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pu fournir aucune explication ni pièce en première instance en raison de son incarcération, il ne produit aucun élément permettant d'identifier la décision administrative dont il aurait entendu obtenir l'annulation et permettant d'estimer que son incarcération aurait constitué un cas de force majeure ayant fait obstacle à ce qu'il exerce un recours motivé contre une telle décision. Par suite, les moyens qu'il invoque en vue de démonter que sa situation justifierait la délivrance d'un titre de séjour sont sans portée utile.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2017.

Le président de la 2ème chambre,

Elisabeth Jayat

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N° 17BX01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01941
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GARLOPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-20;17bx01941 ?
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