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23/06/2017 | FRANCE | N°17BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2017, 17BX00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision en date du 4 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a prolongé sa suspension de fonctions en attente du résultat de la procédure pénale engagée contre lui et d'enjoindre au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er novembre 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1500003 en date du 31 janvie

r 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M.B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision en date du 4 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a prolongé sa suspension de fonctions en attente du résultat de la procédure pénale engagée contre lui et d'enjoindre au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er novembre 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1500003 en date du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2017, M. C...B..., représenté par MaîtreA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Guadeloupe ;

2°) d'annuler la décision en date du 4 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a prolongé sa suspension de fonctions en attente du résultat de la procédure pénale ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er novembre 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la suspension de ses fonctions ayant pris fin le 28 octobre 2014, il appartenait à la commune de prendre une nouvelle mesure qui ne peut être une prolongation de suspension de fonctions ;

- elle doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ;

- le maire ne pouvait la signer, dès lors qu'il est impliqué dans l'affaire pendante devant le juge pénal ;

- il ne peut faire l'objet d'une exclusion dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., rédacteur principal de deuxième classe, directeur du service financier de la commune de Capesterre-Belle-Eau, a été nommé en juin 2012 responsable du service financier de la commune de Capesterre-Belle-Eau. En juin 2014, il a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction, pour une durée indéterminée, de se rendre dans les locaux de la mairie, d'entrer en contact avec les employés et d'exercer ses fonctions de responsable du service financier. Par un arrêté du 30 juin 2014, le maire de Capesterre-Belle-Eau a suspendu M. B... de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er juillet 2014 en raison des faits commis dans le cadre de son service et de ses fonctions de responsable du service financier de la commune qui ont donné lieu à l'engagement de ces poursuites pénales. La suspension de l'intéressé a été prolongée par un arrêté en date du 29 octobre 2014. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le maire prononce la prolongation de la suspension de M. B... de ses fonctions à compter du 8 décembre 2014. M. B...relève appel du jugement en date du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014.

2. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, l'auteur de cette faute peut être suspendu (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ".

3. Par une ordonnance du 30 décembre 2014 devenue définitive, le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. B...tendant à la suspension de l'arrêté du 29 octobre 2014, dès lors que cet arrêté avait été retiré de l'ordonnancement juridique, par la décision contestée du 4 décembre 2014, et a ordonné à l'administration de tirer les conséquences au moins juridiques de ce retrait, en réintégrant le requérant dans ses fonctions. Il est constant que le requérant a été réintégré juridiquement dans ses fonctions sur la période du 29 octobre au 8 décembre 2014. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si l'arrêté contesté porte la mention d'une " prolongation de suspension ", susceptible de faire naître une confusion, cet arrêté ne peut être regardé que comme une nouvelle décision de suspension prenant effet au 8 décembre 2014. La réintégration du requérant du 28 octobre au 8 décembre 2014 ne faisait pas obstacle au prononcé d'une nouvelle mesure de suspension en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. L'administration pouvait ainsi, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de cet article pour prendre la décision contestée. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, prise sans erreur de droit sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pourrait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée. De plus, le maire de la commune, en sa qualité d'autorité hiérarchique, était compétent pour la signer. Si le requérant soutient que le maire ne pouvait signer la décision dès lors qu'il est impliqué dans l'affaire pénale dont il s'agit, il n'apporte aucune précision permettant de tenir ses affirmations pour exactes.

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Capesterre-Belle-Eau.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2017.

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Le greffier

Vanessa Beuzelin

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No 17BX00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00673
Date de la décision : 23/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-23;17bx00673 ?
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