La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°17BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2017, 17BX01529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme C...D...ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de leur accorder un secours exceptionnel et à ce que les frais de justice engagés soient mis à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403503 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et MmeD...

.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme C...D...ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de leur accorder un secours exceptionnel et à ce que les frais de justice engagés soient mis à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403503 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et MmeD....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête, enregistrée le 16 mai 2017, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1403503 du 29 mars 2017 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2014 du préfet de la Charente-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont rapatriés d'Algérie et peuvent, en cette qualité, prétendre au bénéfice des dispositifs financiers mis en place par l'Etat en faveur des rapatriés et notamment de l'aide visant à la conservation de la résidence principale, prévue par l'article 1er du décret n° 2007-398 du 27 mars 2007 ;

- la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en réalité, le motif de la décision réside dans la simple convenance personnelle du préfet, comme en atteste le courrier adressé le 9 septembre 2014 au député Quentin dans lequel le préfet considère que les intéressés sont responsables de leurs difficultés et que l'Etat n'a pas à les aider ; la décision est fondée sur un ressenti personnel à l'encontre du couple et non sur des éléments objectifs et sur les textes réglementaires ;

- le tribunal a estimé que la décision était justifiée dès lors qu'il n'était pas établi que la procédure de saisie n'était pas suspendue et que, par suite, il n'y avait pas péril imminent, alors que la décision du préfet n'était pas en réalité fondée sur ce motif ; la commission de surendettement a constaté le 26 février 2014 qu'aucun accord amiable n'avait pu être conclu et peu après la décision du préfet, la banque a refait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en juin 2015, ce qui montre que la banque ne se satisfait pas du statu quo actuel, contrairement à ce qu'estime le préfet ; pendant ce temps, les intérêts de retard continuent à courir ; il est évident que le juge de l'exécution ne va pas indéfiniment sursoir à la vente forcée ; il est donc étonnant que le tribunal ait estimé qu'il n'y avait pas péril imminent ;

- d'autres demandeurs ont reçu un secours exceptionnel du préfet de la Charente-Maritime le 24 avril 2009.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 ;

- le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;

- le décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Par décision du 25 septembre 2014, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M. et MmeD..., débiteurs envers un organisme bancaire de sommes correspondant à un prêt immobilier contracté en 1993, le bénéfice du dispositif de secours exceptionnels prévu par l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

3. M. et MmeD..., qui n'avaient invoqué en première instance que des moyens tenant à la légalité interne de la décision contestée, ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui relève d'une cause juridique distincte.

4. Aux termes de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 : " Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut accorder des secours exceptionnels : / - au bénéfice des personnes ayant la qualité de " rapatrié " au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 (...) / Ces secours peuvent être accordés : / - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale (...). / Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce ".

5. Pour refuser à M. et Mme D...le bénéfice du secours exceptionnel prévu par les dispositions précitées, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé, aux termes de la décision attaquée, sur l'absence de risque obligeant les intéressés de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale. Pour estimer que ce motif était fondé, le tribunal a constaté que, par jugement du 14 juin 2013, produits aux débats par les intéressés eux-mêmes, le juge de la saisie immobilière du tribunal de grande instance de Saintes avait prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des intéressés jusqu'à l'issue du plan conventionnel de redressement définitif qui devait être mis en oeuvre par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime. Si les requérants soutiennent que la commission de surendettement a constaté, le 25 février 2014, qu'aucun accord amiable n'avait pu être conclu entre eux et leurs créanciers, ils ne produisent, comme devant le tribunal, aucun élément permettant d'estimer qu'à la date de la décision attaquée, la suspension de la procédure de saisie avait cessé de produire effet ni que l'organisme bancaire avait l'intention de reprendre les poursuites dans un proche délai. Le commandement de saisie-vente qu'ils produisent, en date du 3 juin 2015, est postérieur à la date de la décision du préfet et ne révèle pas, par lui-même, que dès le 25 septembre 2014, date de la décision préfectorale contestée, la saisie était imminente. Les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doivent par suite être écartés.

6. Les requérants soutiennent que le préfet aurait en réalité fondé son refus sur un ressenti personnel de leur situation et non sur des éléments objectifs. Ils fondent leurs affirmations sur un courrier adressé par le préfet le 9 septembre 2014 au député Didier Quentin dans lequel il expose l'historique des démarches des intéressés ainsi que les raisons pour lesquelles un rejet de leur demande était envisagé. Si, dans l'historique de la situation, le préfet fait état de l'" activisme " de M. et Mme D...auprès des associations de rapatriés depuis 1995, époque à laquelle ils ont cessé de rembourser l'emprunt contracté moins de deux ans auparavant, et s'il souligne le refus des intéressés face aux propositions de la commission de surendettement, il expose que l'organisme bancaire semble faire preuve de patience et se satisfaire du " statu quo actuel " et qu'ainsi, la condition d'urgence ne lui paraît pas réunie. Alors même qu'il s'est avéré, postérieurement à la décision attaquée, que l'organisme bancaire entendait bien reprendre la procédure de saisie de l'immeuble appartenant à M. et MmeD..., ce courrier ne révèle pas une erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l'appréciation de l'urgence de la situation. A supposer même que ce courrier révèlerait que le préfet s'est fondé, pour refuser l'avantage sollicité, sur le mauvais vouloir des intéressés, notamment dans la mise en oeuvre du plan proposé par la commission de surendettement, un tel motif, qui a trait à la condition de " graves difficultés économiques et financières " prévues par les dispositions précitées, ne révèle pas un détournement de pouvoir.

7. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que des tiers auraient obtenu du préfet de la Charente-Maritime le bénéfice de secours exceptionnels est par elle-même sans influence sur la légalité du refus qui a été opposé à M. et MmeD....

8. La seule circonstance que M. et Mme D...justifient de la qualité de rapatriés ne suffit pas à leur ouvrir droit au bénéfice des secours exceptionnels qu'ils sollicitent.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et Mme C...D...et au ministre des armées.

Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Bordeaux, le 20 juin 2017.

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 17BX01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01529
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET OPTIMA SAINTES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-20;17bx01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award