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20/06/2017 | FRANCE | N°17BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2017, 17BX00980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation des délibérations de l'université des Antilles et de la Guyane nommant sur des emplois vacants des candidats moins bien classés qu'elle sur la liste des admis au concours de recrutement direct d'adjoint technique de 2ème classe, à ce que soit prononcée sa nomination sur un emploi d'adjoint technique de 2ème classe de recherche et de formation au pôle Guadeloupe de l'université, à la condamnation de l'univ

ersité à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation des délibérations de l'université des Antilles et de la Guyane nommant sur des emplois vacants des candidats moins bien classés qu'elle sur la liste des admis au concours de recrutement direct d'adjoint technique de 2ème classe, à ce que soit prononcée sa nomination sur un emploi d'adjoint technique de 2ème classe de recherche et de formation au pôle Guadeloupe de l'université, à la condamnation de l'université à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de chance d'être recrutée en qualité d'adjoint technique de 2ème classe et à ce que soit mise à la charge de l'université une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500730 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête, enregistrée le 29 mars 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500730 du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler les délibérations par lesquelles l'université des Antilles et de la Guyane a nommé sur des emplois vacants des candidats moins bien classés qu'elle sur la liste des admis au concours de recrutement direct d'adjoint technique de 2ème classe ;

3°) de prononcer sa nomination sur un emploi d'adjoint technique de 2ème classe de recherche et de formation au pôle Guadeloupe de l'université ;

4°) de condamner l'université à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de chance d'être recrutée en qualité d'adjoint technique de 2ème classe ;

5°) de mettre à la charge de l'université une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'université a nommé sur des emplois vacants des candidats moins bien classés qu'elle sur la liste des admis au concours de recrutement direct d'adjoint technique de 2ème classe ;

- aucune proposition de nomination ne lui a été faite alors que le président de l'université s'était engagé à la nommer sur le premier emploi vacant en Guadeloupe ;

- l'université a ainsi commis des détournements de pouvoir ;

- ces agissements sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université et cette faute lui a causé un lourd préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. MmeA..., alors personnel non titulaire de l'université des Antilles et de la Guyane, a été classée en septième et dernière position sur la liste des candidats admis au concours de recrutement direct organisé par l'université en vue de pourvoir des emplois d'adjoints techniques de 2ème classe au service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle, au service universitaire des activités physiques et sportives et à l'institut d'enseignement supérieur du pôle Guyane. Le 3 octobre 2011, elle a demandé au président de l'université de la nommer sur un emploi vacant d'adjoint technique de 2ème classe, au vu de son admission au concours de recrutement direct, plus particulièrement à l'UFR " STAPS ". Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a réitéré cette demande, à la suite du non-renouvellement de son engagement, le 31 décembre 2011, par l'intermédiaire d'un représentant du personnel auquel le président de l'université aurait fait la promesse, le 3 février 2012, de la nommer sur le premier emploi déclaré vacant au pôle Guadeloupe. Elle a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation des délibérations de l'université des Antilles et de la Guyane nommant sur des emplois vacants des candidats moins bien classés qu'elle sur la liste des admis au concours de recrutement direct d'adjoint technique de 2ème classe. Pour rejeter sa demande, le tribunal a estimé que Mme A...a été classée par le jury à la septième et dernière place sur la liste des candidats admis au concours de recrutement direct en vue de pourvoir des emplois d'adjoints techniques de 2ème classe au pôle Guyane de l'université, que, par voie de conséquence, les délibérations par lesquelles l'université aurait nommé sur des emplois vacants des candidats moins bien classés qu'elle sur cette liste sont inexistantes et qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux.

3. Mme A...a également demandé au tribunal administratif de prononcer sa nomination sur un emploi d'adjoint technique de 2ème classe de recherche et de formation au pôle Guadeloupe de l'université. Le tribunal a jugé qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et de nommer Mme A...sur un emploi d'adjoint technique de 2ème classe de recherche et de formation au pôle Guadeloupe de l'université des Antilles et de la Guyane, que de telles conclusions n'entrent pas non plus dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables.

4. Mme A...a enfin demandé au tribunal administratif de condamner l'université à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de chance d'être recrutée en qualité d'adjoint technique de 2ème classe. Le tribunal a jugé que Mme A...ayant été classée en dernière position sur la liste des candidats admis au concours susmentionné, l'université n'a commis aucune faute qui résulterait d'une méconnaissance de l'ordre du classement établi par le jury, qu'elle n'établit pas que des candidats figurant sur ladite liste auraient été nommés sur des emplois vacants au pôle Guadeloupe de l'université, bien que le concours ait eu pour objet de pourvoir des postes vacants au pôle Guyane, et qu'ainsi l'université n'a commis aucun détournement de pouvoir susceptible d'engager sa responsabilité pour faute, qu'enfin elle ne démontre pas la réalité d'une promesse verbale de l'ancien président de l'université de la nommer sur le premier emploi déclaré vacant au pôle Guadeloupe et qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de l'université serait engagée à raison de cette promesse non tenue.

5. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A...se borne à reprendre les moyens qu'elle avait invoqués en première instance sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait et sans contester les motifs du jugement qu'elle attaque. Il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et à l'université des Antilles.

Fait à Bordeaux, le 20 juin 2017.

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 17BX00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00980
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JUDEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-20;17bx00980 ?
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