Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 1605047 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017 sous le n° 17BX00645, un mémoire en production de pièces enregistré le 22 mars 2017 et un mémoire enregistré le 20 avril 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été gérant de la société Naan Kebab et d'erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant exclusivement fondé sur l'existence d'un procès-verbal émis à l'encontre de cette société pour dissimulation d'emploi ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2017.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.
- Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant bangladais, entré en France le 10 juin 2009, a bénéficié, après s'être vu refuser son admission au titre de l'asile, d'un titre de séjour en qualité de salarié du 7 juillet 2011 au 18 avril 2016. Il a sollicité le 17 mars 2016 le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la carte de séjour de résident de longue durée. Par un arrêté du 5 août 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 1er février 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er juin 2017, M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail qui a repris ceux de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce dernier code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; : (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-34 dudit code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. ".
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", présentée le 17 mars 2016 par M.A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 14 avril 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi au vu d'un procès-verbal dressé à l'encontre de la société Naan Kebab qui proposait d'embaucher M. A...en contrat à durée indéterminée, pour dissimulation d'emploi salarié et pour emploi d'un étranger en situation irrégulière. Cet avis indiquait que M. A...avait été visé par ce procès-verbal en sa qualité de gérant.
5. Contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le procès-verbal d'infraction à la législation du travail établi par la section d'inspection du travail de Tulle pour prendre la décision attaquée alors même qu'à la date à laquelle elle a été prise, son employeur n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. A...a été désigné à tort dans ce procès-verbal comme étant le gérant de la société Naan Kebab alors qu'il n'en était tout au plus qu'un simple gérant de fait, cette seule circonstance n'a pas pour effet d'entacher d'erreur de fait la décision en litige qui porte sur le refus de renouvellement d'un titre salarié.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un deuxième enfant le 6 février 2017 dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, reprend devant le juge d'appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de la méconnaissance par la décision portant refus de titre de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017
Le premier assesseur,
Florence MadelaigueLe président-rapporteur,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00645