Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société Nouvelle de Récupération, dite SNR a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le marché conclu entre la région Guadeloupe et la société Copame portant sur le lot n° 1 " collecte des véhicules hors d'usage et encombrants métalliques " et de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 484 668 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n°1100945 du 26 février 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le marché en litige, condamné la région Guadeloupe à verser à la société SNR la somme de 110 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015 sous le n° 15BX1558, et un mémoire enregistré le 6 avril 2016, la région Guadeloupe, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société SNR ;
3°) de mettre à la charge de la société SNR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires, qui ont été présentées par la société SNR après expiration du délai de recours contentieux, étaient irrecevables ; en vertu de la cristallisation du débat contentieux, la société SNR ne pouvait plus modifier l'objet de sa demande ; elle pouvait présenter ses conclusions indemnitaires soit à l'occasion de sa requête en contestation de validité du contrat soit par recours distinct ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires et est par suite irrégulier ; en outre, il ne répond pas au grief tiré de la violation de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont estimé à tort que le titulaire du lot n° 1 devait être titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement ;
- le marché en litige n'est entaché d'aucune illégalité : la région Guadeloupe était bien compétente pour conclure le marché, la commission d'appel d'offres n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre de la société Copame et le pouvoir adjudicateur n'a commis aucun manquement à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;
- à les supposer même établis, les vices allégués ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation ;
- les prétentions indemnitaires sont, en tout état de cause, infondées dans leur quantum ; les montants réclamés ne sont pas justifiés.
Par ordonnance du 8 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2016.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2015 et 5 juillet 2016 sous le n° 15BX1882, la Société Nouvelle de Récupération, dite SNR, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 février 2015 en tant qu'il a limité l'indemnisation allouée par la région Guadeloupe à la somme de 110 000 euros ;
2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme totale de 484 668 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai d'appel augmenté d'un délai de distance supplémentaire d'un mois ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle n'établissait pas suffisamment que le marché en litige aurait nécessairement été renouvelé avec elle; dès lors qu'elle était la seule société qui remplissait l'ensemble des conditions exigées par le pouvoir adjudicateur, elle a bien été évincée du marché pendant trois ans ;
- les premiers juges ont sous-évalué son préjudice ; elle produit à cette fin une nouvelle note de la société en charge de la tenue de ses comptes qui complète l'évaluation initiale et qui évalue le résultat net comptable qu'elle aurait réalisé sur une période de trois ans, après intégration de l'impôt sur les sociétés et du coût du personnel administratif, à 352 110 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, la région Guadeloupe, représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de première instance de la société SNR ainsi qu'à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable comme étant tardive et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code de l'environnement ;
-le code des marchés publics ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la région Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. La région Guadeloupe a lancé le 2 avril 2011 une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché relatif à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage et encombrants métalliques comportant deux lots. Le lot n° 1 relatif à la collecte a été attribué à la société Copame. La Société Nouvelle de Récupération (SNR), dont l'offre est arrivée en troisième position, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le marché conclu entre la région Guadeloupe et la société Copame portant sur ce lot et de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 11 304,52 euros au titre des frais de présentation de son offre et la somme de 464 668 euros au titre de son manque à gagner. Par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le marché en litige portant sur le lot n° 1, condamné la région Guadeloupe à verser à la société SNR la somme de 110 000 euros et rejeté le surplus de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX01558, la région Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX01882, la société SNR demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice à 110 000 euros.
2. Les requêtes n° 15BX01558 et 15BX01882 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Guadeloupe dans la requête 15BX01558 :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ". L'article R. 421-7 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe)(...". Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure sur ce territoire.
4. Il n'est pas contesté que la société SNR a son siège social dans la commune de Baie-Mahault (97122). Elle bénéficiait dès lors du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Il ressort des pièces des dossiers que le jugement attaqué a été notifié à la société SNR le 9 mars 2015. Par suite, la requête d'appel de la SNR qui a été enregistrée le 2 juin 2015, n'est pas tardive.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la société SNR devant le tribunal administratif :
5. Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation. En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a aussi la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat, mais peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Toutefois, dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l'intervention d'une décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d'instance, sauf en matière de travaux publics.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 21 décembre 2011, la société SNR a saisi les premiers juges d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du lot n° 1 du marché en litige et que par mémoire enregistré le 10 juin 2014, elle a présenté, à la suite du rejet implicite par la région Guadeloupe de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction, des conclusions tendant à la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des frais de présentation de son offre et la somme de 735 178 euros au titre de son manque à gagner, somme qu'elle a ultérieurement ramenée, dans le dernier état de ses écritures, à 464 668 euros.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions tendant à l'annulation du contrat et les conclusions indemnitaires présentées par le candidat évincé devant le juge du contrat dans le cadre du même recours de pleine juridiction, se rattachent à un même litige. Par suite, ce dernier est recevable à présenter des conclusions indemnitaires à titre complémentaire à ses conclusions tendant à l'annulation du contrat après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la région Guadeloupe n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par la société SNR postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux étaient nouvelles et, par suite, irrecevables.
8. L'absence de demande d'annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire est sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de première instance de la société SNR étaient recevables.
Sur la régularité du jugement :
10. Les premiers juges ont explicité aux points 3 et 4 de leur jugement les motifs pour lesquels ils ont estimé que les fins de non-recevoir opposées par la région Guadeloupe aux conclusions indemnitaires de la société SNR devaient être rejetées. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement alors même qu'ils n'auraient pas répondu à tous les arguments développés en défense par l'administration à l'appui des fins de non-recevoir qu'elle a opposées à ces conclusions.
Sur le bien-fondé de l'annulation du lot n° 1 du marché :
11. Aux termes de l'article L. 541-8 du code de l'environnement : " La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients (...) " . Aux termes de l'article R. 541-50 du même code : " Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant (...) " . L'article R. 543-156 du même code dispose que : " Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. ". Aux termes de l'article R. 543-162 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. ".
12. Il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence publié le 21 avril 2011 et de l'article 1.2 " nature des prestations " du cahier des clauses techniques particulières que le lot n°1 comprend, outre la collecte des véhicules hors d'usage, la découpe des déchets volumineux à traiter et l'évacuation des déchets collectés vers le centre de traitement agréé. Ainsi, contrairement à ce que soutient la région Guadeloupe, le titulaire du lot n° 1 n'est pas simplement chargé d'une activité de collecte et de transport de déchets dangereux soumise à un régime de déclaration en application des dispositions précitées de l'article R. 541-50 du code de l'environnement mais également d'une activité de découpe de ces déchets qui requiert un agrément. Par suite, pour pouvoir exercer une activité de découpe, alors même que le découpage des véhicules hors d'usage ne serait réalisé que pour les besoins de la collecte desdits véhicules, les entreprises soumissionnant au lot n°1 devaient être titulaires, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de l'agrément précité. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société Copame ne disposait pas de cet agrément et ne pouvait, dès lors, se voir attribuer le lot n° 1 du marché en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le marché conclu entre la région Guadeloupe et la société Copame portant sur le lot n° 1 " collecte des véhicules hors d'usage et encombrants métalliques en Guadeloupe ".
Sur la condamnation de la région Guadeloupe à verser à la société SNR la somme de 110 000 euros :
14. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation. Il lui appartient ensuite de vérifier si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils sont intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En ce qui concerne la chance sérieuse de la société SNR d'emporter le marché :
15. Il résulte de l'instruction que la société SNR est titulaire de l'agrément que doit posséder, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnent, tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage. La société soutient, sans être contredite, que parmi les trois entreprises candidates à l'attribution du lot n° 1, elle seule était en possession de cet agrément qui était requis, ainsi qu'il a été dit au point 12 par les entreprises soumissionnant à l'attribution de ce lot. Par suite, alors même que son offre, qui a été considérée comme conforme au cahier des charges, est arrivée en troisième position, la société SNR a été privée par le pouvoir adjudicateur d'une chance sérieuse d'obtenir le marché.
16. Il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que la société SNR avait droit à être indemnisée de son préjudice à raison de son éviction irrégulière de l'attribution du lot n° 1 du marché litigieux.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
17. D'une part, il résulte de l'instruction que la durée du lot n° 1 du marché litigieux était fixée à un an, le marché étant seulement susceptible d'être reconduit deux fois sur décision expresse de la région Guadeloupe sans que la durée maximale puisse excéder deux ans. Compte tenu de la faculté laissée à la région Guadeloupe de reconduire ou non ce marché, la circonstance que la société SNR ait eu des chances sérieuses d'emporter le marché ne saurait suffire à établir qu'elle a été également privée d'une chance sérieuse d'en obtenir la reconduction alors même qu'elle seule était agréée. Par suite, la société SNR peut uniquement prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner correspondant à une année d'exécution du contrat.
18. D'autre part, la société SNR a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant nécessairement, en l'absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l'offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l'entreprise qui seraient affectés à ce marché. Ce manque à gagner doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu.
19. Faisant application de ces modalités de calcul, le tribunal administratif de la Guadeloupe a évalué à 110 000 euros la somme à laquelle la société SNR pouvait prétendre en réparation de son manque à gagner correspondant à une année d'exécution du contrat.
20. La société SNR n'établit pas par les documents produits, notamment la nouvelle étude réalisée par son expert comptable qui évalue à 352 100 euros le préjudice subi sur une période de trois ans d'exécution de contrat, que les premiers juges auraient fait une insuffisante estimation du manque à gagner subi. De son côté, en se bornant à faire valoir, comme en première instance, que le poste impôts et taxes est très bas, que le défaut d'amortissement ne peut faire l'objet d'une indemnisation spécifique et plus généralement que " tous les postes de dépenses reposent sur des constats arbitraires ", la région Guadeloupe, dont les arguments ont été pris en compte par les premiers juges, ne remet pas utilement en cause les taux de marge retenus par le tribunal pour procéder à l'appréciation du bénéfice dont a été privée la société SNR au titre de l'année d'exécution du marché.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la région Guadeloupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fixé à 110 000 euros le montant de l'indemnité qui lui était due. La société SNR n'est pas non plus fondée à soutenir que les premiers juges ont à tort limité le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice à 110 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ".
20. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 15BX01558 de la région Guadeloupe et n° 15BX01882 de la société SNR sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nouvelle de Récupération, à la société Copame et à la région Guadeloupe. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017
Le premier assesseur,
Florence MadelaigueLe président-rapporteur,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01558,15BX01882