Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe à lui payer la somme de 95 582,16 euros correspondant à des traitements dus au titre de la période de son engagement restant à courir, la somme de 25 000 euros en réparation des conséquences de son licenciement, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600513 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par requête enregistrée le 16 février 2016, M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son licenciement n'a pas été précédé d'une enquête disciplinaire, contrairement aux indications de la circulaire NOR/INT/B/08/00134/C du 16 juillet 2008 ; une enquête permet de qualifier le fait en faute en application des articles 36 et 36-1 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ; en l'espèce aucune faute ne peut lui être reprochée, la sanction ayant un caractère politique ; la communauté d'agglomération ne démontre pas davantage avoir soumis la mesure à une consultation de la commission consultative paritaire ;
- le courrier de convocation à l'entretien préalable a méconnu son droit à être informé des griefs reprochés, de sorte qu'il n'a pas pu préparer utilement sa défense ;
- le licenciement ne repose pas sur des faits précis et objectifs ; l'employeur s'est borné à mentionner, dans le courrier de licenciement, une désinvolture inacceptable au regard des responsabilités confiées, alors que le juge doit être en mesure d'exercer son contrôle ; depuis son recrutement, il n'a jamais reçu un courrier d'avertissement ou de recadrage ; il s'est toujours impliqué dans son travail avec sérieux et professionnalisme ; les attestations produites par l'employeur émanent de personnes placées sous l'autorité directe et actuelle de l'exécutif en place, ne contiennent aucun fait précis et font référence à des éléments sans rapport avec le motif du licenciement ;
- la communauté d'agglomération a commis une faute en prononçant son licenciement sans motif réel et sérieux et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu des dix-neuf mois d'activité qui restaient à courir jusqu'au terme de son contrat, il peut prétendre à 95 582,16 euros au titre des pertes de rémunération subies ; il peut également prétendre à une indemnité de 25 000 euros en raison des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. A...a été recruté par la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe à compter du 1er octobre 2014 pour une durée de trois ans en qualité de conseiller auprès du président afin d'assurer les relations avec les élus communautaires. Par décision du 15 avril 2016, le président de la communauté d'agglomération a prononcé son licenciement à compter du 18 avril 2016, pour " désinvoltures inacceptables au regard des responsabilités " qui lui avaient été confiées. M. A...a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe à lui verser une somme de 95 582,16 euros correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir si son contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, ainsi qu'une somme de 25 000 euros. Le tribunal a retenu que la décision de licencier M. A...était insuffisamment motivée mais que les autres moyens d'illégalité externe et interne de la décision n'étaient pas fondés et, constatant que la mesure de licenciement était justifiée au fond, a rejeté les conclusions indemnitaires du demandeur. M. A...fait appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
3. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la décision de licencier M. A...est insuffisamment motivée. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun préjudice qui serait spécifiquement lié à cette irrégularité.
4. De même, si M. A...soutient en appel que la communauté d'agglomération ne démontre pas avoir soumis la mesure de licenciement à la consultation de la commission consultative paritaire, en violation de l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il n'invoque aucun préjudice spécifiquement lié à cette irrégularité, à la supposer établie.
5. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucun texte ni aucun principe n'impose à l'administration de réaliser une enquête disciplinaire avant de prononcer une sanction envers un agent public. Le requérant ne peut utilement se prévaloir sur ce point de la circulaire NOR/INT/B/08/00134/C du 16 juillet 2008 qui est dépourvue de caractère règlementaire.
6. La lettre du 5 avril 2016 portant convocation de M. A...à un entretien préalable indiquait clairement l'objet de la convocation ainsi que le droit de l'intéressé à la communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance de défenseurs de son choix, conformément à l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Il était notamment mentionné dans ce courrier que les motifs du licenciement envisagé seraient exposés au cours de l'entretien. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun texte ni aucun principe n'imposait à la communauté d'agglomération d'indiquer les motifs du licenciement envisagé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
7. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses attestations versées au dossier, que M. A...arrivait au service vers 11h-11h30 et en repartait en début d'après-midi, qu'il s'absentait de manière répétée et sans justifications, qu'il n'assistait pas aux réunions du cabinet ni ne participait à l'ouverture des courriers importants adressés à l'exécutif de la collectivité et n'en assurait pas le traitement, que son secrétariat n'a jamais eu ni courrier, ni note, ni rapport à taper, et que l'intéressé n'a jamais rédigé de rapport sur des dossiers complexes, ni présenté de rapport sur les nouveaux textes. Quand bien même M. A... n'aurait pas reçu antérieurement à son licenciement de courrier d'avertissement ou de recadrage, et même si les attestations produites émanent de personnes placées sous l'autorité de l'exécutif de la communauté d'agglomération, la matérialité des faits reprochés doit être regardée comme établie en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause la teneur des témoignages précis et circonstanciés produits par la communauté d'agglomération. Compte tenu des responsabilités attachées au poste occupé par M. A...et du caractère grave et répété des négligences commises, comme l'a jugé le tribunal, en regardant le comportement de M. A...comme fautif et en lui infligeant la sanction du licenciement, la communauté d'agglomération n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits, ni infligé à l'intéressé une sanction disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
8. Dès lors que les nombreuses et graves négligences reprochées à M. A...sont établies, la communauté d'agglomération ne saurait être regardée comme ayant pris, en procédant au licenciement de M.A..., une décision de nature politique, quand bien même l'intéressé a exercé pendant plusieurs années divers mandats électoraux. A supposer que M. A...ait entendu soutenir que la décision serait entachée de détournement de pouvoir, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de licenciement, dont M. A...n'a d'ailleurs pas demandé l'annulation, était justifiée au fond. M.A..., qui n'invoque, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun préjudice spécifiquement lié à des irrégularités de procédure, n'est donc pas fondé à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe à lui verser les sommes qu'il demande. La requête de M. A...étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe.
Fait à Bordeaux, le 11 mai 2017.
Le président de la 2ème chambre
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
No 17BX00567