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05/05/2017 | FRANCE | N°16BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 mai 2017, 16BX01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté urbaine de Toulouse à lui verser la somme de 57 989,03 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute sur la voie publique.

Par un jugement n° 1200648 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement des débours exposés et d'autre part, mis les frais d'exp

ertise à la charge définitive de l'Etat.

Procédure devant la cour administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté urbaine de Toulouse à lui verser la somme de 57 989,03 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute sur la voie publique.

Par un jugement n° 1200648 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement des débours exposés et d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'Etat.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 janvier 2016, de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue depuis Toulouse Métropole, à lui verser la somme de 57 989,03 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur la voie et de mettre à la charge de la communauté urbaine du grand Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la chute dont elle a été victime le 11 octobre 2009 est due à la présence d'un pavé déchaussé sur la voie publique ; la présence de cette saillie révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique ; le caractère dangereux de l'obstacle est révélé par la circonstance que des travaux ont été effectués pour remédier à ce désordre ;

- la chute a provoqué une fracture du poignet à l'origine de préjudices qui devront être indemnisés hauteur de la somme de 57 989, 03 euros ;

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser la somme de 4 928,58 euros, assortie des intérêts légaux, au titre des débours exposés pour son assurée, la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre l'accident dont Mme A...a été victime et le défaut d'entretien de la chaussée n'est pas établi, et la défectuosité à l'origine de l'accident était peu importante, de l'ordre de 1 à 1,5 centimètre, et ne constituait pas un obstacle dépassant ceux auxquels les usagers peuvent normalement s'attendre ;

- les prétentions indemnitaires de la requérante sont excessives ;

Par décision du 24 mars 2016, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. Pour demander la condamnation de Toulouse Métropole, Mme A...soutenait dans sa demande avoir été victime d'une chute alors qu'elle marchait sur la voie publique le dimanche 11 octobre 2009 à 16h30, chute provoquée selon elle par la présence d'un pavé déchaussé qui formait une saillie. Pour écarter la demande indemnitaire de MmeA..., les premiers juges ont relevé que les documents photographiques produits montraient que " cette défectuosité de la chaussée, qui est constituée par une légère surélévation de deux pavés, n'excède pas, par son importance, celles que les piétons doivent s'attendre à rencontrer, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires " et que cette défectuosité " ne constituait pas un défaut d'entretien normal de la chaussée, quand bien même un autre piéton aurait chuté au même endroit en 2008 et la communauté urbaine du Grand Toulouse a entrepris ultérieurement des travaux de réfection du pavage. "

3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A...se borne à reprendre les arguments qu'elle avait invoqués en première instance sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait. En se bornant à soutenir contre l'évidence que l'obstacle constituait un danger, elle ne conteste pas utilement les motifs du jugement qu'elle attaque. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement de ses débours ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de Toulouse Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Toulouse Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.

Fait à Bordeaux, le 5 mai 2017

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 16BX01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX01325
Date de la décision : 05/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-05;16bx01325 ?
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