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27/04/2017 | FRANCE | N°17BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 avril 2017, 17BX00107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les SAS " L'immobilière Groupe Casino " et " Distribution Casino France " ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de Decazeville a accordé à la société civile de construction vente Decazeville Développement un permis de construire pour la création d'un pôle commercial de 9781 m² de surface de plancher, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1400393,1402620 du 16 novembre 2016,

le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête comme irrecevable. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les SAS " L'immobilière Groupe Casino " et " Distribution Casino France " ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de Decazeville a accordé à la société civile de construction vente Decazeville Développement un permis de construire pour la création d'un pôle commercial de 9781 m² de surface de plancher, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1400393,1402620 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête comme irrecevable.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, les SAS L'immobilière Groupe Casino et Distribution Casino France, représentées par MeA..., demandent à la cour d'annuler ce jugement n°1400393,1402620, de faire droit à leur demande d'annulation du permis de construire et de mettre à la charge de la commune de Decazeville et de la SCCV Decazeville Développement une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement signé uniquement par la greffière méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal leur a dénié un intérêt à agir : elles agissent non en tant que sociétés concurrentes, mais en qualité de riveraines du projet, dont l'importance est susceptible de modifier les conditions de circulation dans le secteur ; la fluidité du trafic sur la RD 840 qui dessert leur hypermarché Casino, situé à " quelques mètres " du projet, sera affecté, et par là les conditions d'exploitation de ce magasin ;

- le permis de construire a été accordé au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation du service gestionnaire de la voirie, la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin, et au vu d'un dossier incomplet, en l'absence de photographies permettant clairement de situer le projet dans son environnement et de l'attestation d'engagement de respecter les règles de construction prévue par l'article 45 du décret n°95-260 du 8 mars 1995; il méconnaît l'article R.431-26 du code de l'urbanisme alors que le président de la CCBDA n'était pas habilitée à signer la convention de mise à disposition de terrain pour réaliser des places de stationnement ; il méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de sécurité des accès, l'article UB 12 du plan local d'urbanisme en l'absence de justification d'une impossibilité technique de réaliser les stationnements exigés par le règlement sur le terrain d'assiette, et le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères de la ZAC.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017, la commune de Decazeville conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société L'immobilière Groupe Casino et de la SAS Distribution Casino France d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable : les notifications de la requête au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme adressées le même jour que l'envoi de la requête à la cour ne permettent pas de justifier du délai de 15 jours " à compter du dépôt de la requête " ;

- subsidiairement, le jugement devra être confirmé, les sociétés n'apportant aucun élément susceptible de démontrer leur intérêt à agir ; leur magasin est à environ 500 mètres à vol d'oiseau, et 800 à 1000 mètres par la route, du projet ; il n'aura pas de visibilité, même du parking, sur l'ensemble commercial situé en contrebas ; la prétendue étude de trafic qu'elles ont fait réaliser trois ans après la saisine du tribunal administratif ne saurait sérieusement soutenir que 2000 véhicules par jour accéderaient au projet alors que la commune de Decazeville n'a que 6 000 habitants ; la requête des requérantes contre la DUP de la ZAC a été rejetée, ce qui démontre qu'aucune nuisance ne sera occasionnée aux avoisinants ; n'étant pas voisines immédiates et ne démontrant aucune atteinte à leurs conditions d'occupation ou de jouissance de leurs biens, la société L'immobilière Groupe Casino et Distribution Casino France Bricolage, uniquement motivées par la concurrence à naître du projet, ne sont pas recevables à demander l'annulation du permis de construire ;

- à titre infiniment subsidiaire, la notification du recours gracieux ne ressortant pas de documents illisibles, la demande de première instance était tardive, la notification du recours contentieux n'a pas été faite dans le délai de 15 jours postérieur au dépôt de la requête, et aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2017, la SCCV Decazeville Développement conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société L'immobilière Groupe Casino et de la SAS Distribution Casino France d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le magasin des requérantes est à 250-300 mètres à vol d'oiseau et 600 à1000 mètres en véhicule du projet, dont il est séparé par un talus et un bâtiment industriel, et les accès sont différents ; elles ne sont donc pas voisines et ne justifient par ailleurs d'aucune atteinte à leurs conditions de jouissance de leurs biens ; la requête est exclusivement motivée par l'intérêt commercial de protéger une situation jusqu'alors de monopole ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. La société L'immobilière Groupe Casino est propriétaire de terrains sur lesquels est édifié un hypermarché à l'enseigne Casino dans la commune de Decazeville, et donnés en location à la SAS Distribution Casino France. Après avoir contesté en vain devant la commission nationale d'aménagement commercial l'autorisation donnée par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aveyron le 12 juillet 2013 à la société Decazeville Développement pour créer un ensemble commercial de 6 500 m² de surface de vente dans la ZAC du centre, comprenant un hypermarché, quatre moyennes surfaces, 5 boutiques et un centre auto, ces deux sociétés ont également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré par le maire à la société Decazeville Développement le 26 novembre 2013. Elles relèvent appel du jugement n° 1402620 du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, constatant qu'un concurrent commercial n'a pas intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme, et que l'intérêt urbanistique invoqué n'était pas établi, a rejeté leur demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement " .

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, la circonstance que l'ampliation reçue par les requérantes ne comporte que la signature de la greffière ne démontre aucune irrégularité sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande :

4. En se bornant à invoquer des jurisprudences anciennes sur l'intérêt à agir rendues avant l'entrée en vigueur, le 19 août 2013, de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ainsi que les décisions récentes rendues à propos de voisins immédiats, alors que leur magasin est situé à environ 300 mètres du terrain d'assiette du projet, dont il est séparé par un talus et un bâtiment industriel, et ne peut à l'évidence pas être regardé comme voisin immédiat, les sociétés L'immobilière Groupe Casino et Distribution Casino France, qui ne démontrent aucune atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien en produisant le devis pour une étude de trafic à réaliser en 2017 qu'elles ont elles-mêmes commanditée, ne contestent pas utilement le défaut d'intérêt pour agir qui leur a été opposé à bon droit par le tribunal, par des motifs longuement développés qu'il y a lieu d'adopter.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société L'immobilière Groupe Casino et la SAS Distribution Casino France est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Decazeville.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés L'immobilière Groupe Casino et Distribution Casino France Bricolage des sommes de 3.000 euros à verser à la commune de Decazeville d'une part, et à la SCCV Decazeville Développement d'autre part, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des sociétés L'immobilière Groupe Casino et Distribution Casino France Bricolage est rejetée.

Article 2 : Les sociétés L'immobilière Groupe Casino et Distribution Casino France verseront des sommes de 3.000 euros à la commune de Decazeville et à la SCCV Decazeville Développement au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L'immobilière Groupe Casino, à la SAS Distribution Casino France, à la SCCV Decazeville Développement et à la commune de Decazeville.

Fait à Bordeaux, le 27 avril 2017

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00107
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;17bx00107 ?
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