Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe :
1°) d'annuler la décision du 28 avri1 2014 par laquelle le directeur de la société Orange
Caraïbes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 7 septembre 2013 ;
2°) de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été l'objet ;
3°) d'assortir, pour en garantir l'exécution, la décision à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1400664 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé la décision du 28 avril 2014 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme B...et a condamné la société Orange Caraïbes à verser à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, la société Orange, représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400664 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Guadeloupe, de rejeter les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2014, et de condamner Mme B...à lui verser la somme de 1 000 euros conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2017, la société Orange déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ".
2. La société Orange a déclaré se désister de la présente instance. Son désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Orange.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à Mme C...B....
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2017.
Le président de la 2ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 17BX00282