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12/04/2017 | FRANCE | N°16BX04037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 avril 2017, 16BX04037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI A...-Dublin et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Saint Lys a délivré un permis de construire un immeuble collectif de douze logements au bénéfice de la SARL Delgado Promotion, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux exercé le 16 juin 2016.

Par une ordonnance n° 1603695 du 8 novembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté

leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI A...-Dublin et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Saint Lys a délivré un permis de construire un immeuble collectif de douze logements au bénéfice de la SARL Delgado Promotion, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux exercé le 16 juin 2016.

Par une ordonnance n° 1603695 du 8 novembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 15 décembre 2016 et 24 janvier 2017, la SCI A...-Dublin et M.A..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1603695 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire du Saint Lys du 16 juillet 2015 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 16 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête n'est pas tardive à défaut que l'affichage du permis de construire ait été constaté sur une période continue de deux mois, alors que l'ordonnance ne fait état que de deux constats d'huissiers à un mois d'intervalle ;

- alors que la fraude était alléguée, et la preuve rapportée, l'ordonnance attaquée omet d'y répondre en méconnaissance des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un permis de construire est définitif à l'expiration d'un délai de deux mois suivant son affichage régulier sous réserve, notamment, d'un retrait pour fraude ; le pétitionnaire a délibérément caché un dépassement de la hauteur autorisée par le plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire doit être annulé à défaut pour le signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;

- un permis est définitif sauf dans le cas où un permis est retiré à la demande de son bénéficiaire ou pour fraude ; au vu des plans de coupe, il est constant que le bâtiment dépasse de 1,08 mètres la hauteur autorisée par le plan local d'urbanisme de Saint-Lys ; la pétitionnaire a délibérément caché le dépassement de la hauteur ; la manoeuvre a consisté à présenter les points de calcul systématiquement sur des cotes faussées pour minimiser la hauteur par rapport à la pente et à ne pas faire un plan de façade sur la rue des Lilas ; de plus, le plan masse ne porte aucune altimétrie des points bas ; face à cette fraude avérée, la commune n'a d'autre choix que de retirer son permis.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 et 17 janvier 2017, la Sarl Delgado Promotion, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- si le premier juge ne s'est appuyé que sur les constats des 17 juillet et 17 août 2015 pour conclure à la tardiveté de la requête, il n'en demeure pas moins que le constat du 17 septembre existe et avait été produit devant le tribunal; le recours est donc tardif ; si les requérants évoquent la fraude, celle-ci ne permet pas de déférer à la juridiction administrative un permis sans condition de délai ;

- s'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, elle s'en remet à ses écritures de première instance justifiant de la régularité de la délégation de signature à l'adjoint au maire;

- la fraude n'est pas constituée ; l'expertise de la GE Infra, laquelle avait pour objet de démontrer que le tracé du terrain figurant sur les plans ne correspondait pas à celui du terrain naturel, n'est pas probante ; les dispositions de l'article UB 10 prévoient que pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée au pied du bâtiment au point le plus haut du terrain. En l'espèce, à ce point la hauteur du bâtiment est bien inférieure à 10 mètres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. La Sarl Delgado Promotion a obtenu, le 16 juillet 2015, un permis de construire pour un immeuble collectif de douze logements situé rue des Lilas et rue Louis de Marin sur la commune de Saint-Lys (Haute-Garonne). Ce dernier a fait l'objet d'un permis modificatif le 26 octobre 2015. Saisi le 17 août 2016 par la SCI A...-Dublin et M. A...de conclusions en annulation dirigées contre le permis initial, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme étant tardive.

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 . ".

4. Si les requérants font valoir que le premier juge aurait dû statuer sur le moyen tiré de ce que le permis du 16 juillet 2015 aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer avérée, aurait eu pour seul effet de permettre à l'administration de le rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme pour demander l'annulation de ce permis. Ce moyen étant inopérant sur la recevabilité de la demande présentée par la SCI A...-Dublin et M.A..., le premier juge n'était pas tenu d'y répondre. Il n'a, par suite, entaché l'ordonnance en litige d'aucune omission à statuer ou insuffisance de motivation.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois constats d'huissier établis les 17 juillet, 17 août et 17 septembre 2015, produits tant devant le tribunal que devant la cour, que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain pendant deux mois à compter du 17 juillet 2015. Il ressort des mentions de ces constats que le panneau en cause, visible depuis la voie publique, comportait les caractéristiques précises du projet telles qu'elles sont définies par les articles R. 424-15 et A 424-16 du code de l'urbanisme. Ainsi, le délai de recours contentieux a couru à l'égard de la SCI A...-Dublin et M.A..., voisins du projet, à compter du 17 juillet 2015 et a expiré le 18 septembre suivant. Le recours gracieux à l'encontre du permis de construire formé seulement le 16 juin 2016, après expiration du délai de recours contentieux, n'a pu proroger celui-ci. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse le 17 août 2016 était bien tardive, et donc irrecevable, sans que les requérantes puissent utilement invoquer la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le premier juge n'a mentionné que deux des constats d'huissiers.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Lys, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent la SCI A...-Martin et M.A.... En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Sarl Delgado Promotion et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SCI A...-Dublin et M. A...est rejetée.

Article 2 : La SCI A...-Dublin et M. A...verseront la somme de 1 000 euros à la Sarl Delgado Promotion.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI A...-Dublin et M. B...A..., à la commune de Saint-Lys et à la Sarl Delgado Promotion.

Fait à Bordeaux, le 12 avril 2017.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX04037
Date de la décision : 12/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-12;16bx04037 ?
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