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06/04/2017 | FRANCE | N°15BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 avril 2017, 15BX00084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Q...AM..., Mme O...AM..., M. et Mme PaulX..., M. et Mme Q... -AU...W..., M. D... AG..., M. A...AO..., M. AC...AF..., M et Mme AL...AM..., M. et Mme GildasI..., Mme M...AD..., M. AQ...P..., Mme JacquelineBaulu, M. F...AE..., M. et Mme GillesAK..., M AT... AI..., M. JackieAJ..., M. et Mme F...Z..., M. et Mme B...J..., M. et Mme AA...AS..., Mme AB...AH..., Mme T...U..., M GillesAN..., Mme E...V..., M. JackyY..., et Mme AP...S..., ont demandé le 1er juin 2012 au tribunal administratif de Poitiers de les décharger

des taxes et redevances d'ordures ménagères à compter du 1er jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Q...AM..., Mme O...AM..., M. et Mme PaulX..., M. et Mme Q... -AU...W..., M. D... AG..., M. A...AO..., M. AC...AF..., M et Mme AL...AM..., M. et Mme GildasI..., Mme M...AD..., M. AQ...P..., Mme JacquelineBaulu, M. F...AE..., M. et Mme GillesAK..., M AT... AI..., M. JackieAJ..., M. et Mme F...Z..., M. et Mme B...J..., M. et Mme AA...AS..., Mme AB...AH..., Mme T...U..., M GillesAN..., Mme E...V..., M. JackyY..., et Mme AP...S..., ont demandé le 1er juin 2012 au tribunal administratif de Poitiers de les décharger des taxes et redevances d'ordures ménagères à compter du 1er janvier 2011, de leur octroyer une somme de 580 euros par mois en raison de la dégradation des terrains communaux à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'à le remise en état complète des lieux, et d'ordonner la remise en place d'un service de collecte des ordures ménagères au porte à porte.

Par un jugement n° 1201336 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à la décharge des redevances d'ordures ménagères et à la remise en place d'un service de collecte des ordures ménagères au porte à porte comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2015 et 22 juin 2016, M. AM...et autres, ayant désigné M. AL...AM...comme représentant unique, représentés par MeR..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers daté du 13 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation portant sur l'emprise irrégulière des conteneurs collectifs ;

2°) de verser à chacun des 29 requérants la somme de 20 euros par mois, soit un total de 580 euros par mois, en raison de la dégradation de la propriété privée et indivis des terrains dit " les communaux " à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'à la remise en état complète des lieux ;

3°) de condamner le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre des frais de première instance et d'appel.

Ils soutiennent que :

- quatre conteneurs ainsi que des plaques de béton ont été implantés (implantation n°1) illégalement sur le terrain dit " les communaux " appartenant aux habitants des hameaux du Moulin Milon et de la Chauvalière ; en outre, le coteau communal a été creusé au bord de la rue du Moulin Milon, ce qui es préjudiciable aux requérants ; le Moulin Milon n'est équipé d'aucun conteneur mais des plaques de béton occupant un terrain privé ont néanmoins été installées et maintenues en place ;

- l'implantation n°2 est réalisée en secteur UBb du plan d'urbanisme de la commune de Chauvigny, soit en zone à protéger, ce qui exclut les implantations de nature à défigurer les lieux ; cette implantation est réalisé à la Chauvalière sur des terrains " privés communaux " ;

- les six conteneurs implantés rue de Chalonge (implantation n°3) se situent à 600 mètres des maisons les plus proches et à 1 100 mètres des plus éloignées ; le village du Moulin Milon n'étant desservi par aucun conteneur, les plus proches conteneurs qui sont implantés rue de Chalonge se situent entre 1 200 et 1 600 mètres des maisons, distance agrémentée d'une côte de 10 % ;

- toutes ces emprises sont illégales et doivent donner lieu à indemnisation fixée, pour chaque habitant du Moulin Milon et de la Chauvalière, à 20 euros par mois à compter du 1er janvier 2011, soit 580 euros par mois pour les 29 requérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) conclut au rejet de la requête dès lors que les requérants n'établissent pas la réalité des emprises illégales fondant leur demande indemnitaire.

Par ordonnance du 23 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. Le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) a en charge, depuis le 1er janvier 2002, l'organisation du service public de collecte et d'élimination des ordures ménagères sur le territoire de 88 communes dont la commune de Chauvigny située dans le département de la Vienne. A la suite d'une réorganisation des services de collecte entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le ramassage des ordures ménagères a été réduit à un passage par semaine et des points de regroupement équipés de conteneurs collectifs ont été installés dans les hameaux du Moulin Milon, de la Chauvalière et de La Croix Blanche situés sur le territoire de la commune de Chauvigny.

3. Un collectif regroupant un certain nombre d'habitants de ces trois villages ont contesté cette réorganisation et ont demandé la reprise de la collecte au porte à porte ainsi qu'une indemnisation au motif que certains conteneurs ont été implantés sur des parcelles sans autorisation de leur propriétaires privés.

4. Par un jugement n° 1201336 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à la décharge des redevances d'ordures ménagères et à la remise en place d'un service de collecte des ordures ménagères au porte à porte comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requérants.

5. M. Q...AM...et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers daté du 13 novembre 2014 en tant seulement qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation du fait de l'emprise selon eux irrégulière des points de collecte.

6. M. AM...et autres reprennent en appel, à l'appui de leur demande d'indemnisation fondée sur l'implantation irrégulière de certains conteneurs collectifs, leur moyen tiré de ce que les plateformes des conteneurs à ordures auraient été installées illégalement sans autorisation sur des parcelles dont ils sont propriétaires.

7. En appel, ils produisent un nouveau procès-verbal de constat dressé par huissier le 10 juin 2016, comportant plusieurs photographies, qui se borne à constater l'installation des conteneurs en bordure de la voie publique, sans aucune précision quant aux parcelles sur lesquelles les conteneurs sont installés, et deux extraits de plan cadastral surchargés de mentions manuscrites qui ne font pas partie du procès-verbal d'huissier et qui sont dépourvus de valeur probante en ce qui concerne l'implantation des " poubelles ". Ces éléments ne sont donc manifestement pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal exposée au point 7 du jugement.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. AM...et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AL...AM..., représentant[FD1] unique des requérants, et au syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural.

Fait à Bordeaux, le 6 avril 2017.

Le président de la 4ème chambre,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

[FD1]Faut-il préciser " représentant unique " dans l'article de notification ' Cela pourrait alerter le CE à l'avenir sur des éventuels requérants à saisir dans la requête. Cela n'a pas été débattu en troïka

2

N° 15BX00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX00084
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RODIER SYLVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-06;15bx00084 ?
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