Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SCI Foncière " Les quatre routes" a obtenu le 9 août 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot un avis favorable à la création d'un supermarché de 1655 m² à l'enseigne " Carrefour market " sur la commune de Les-quatre routes- du- Lot.
La société MTP-Super U a présenté un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial, qui l'a rejeté comme tardif le 8 décembre 2016.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par requête, enregistrée le 24 février 2017, la société MTP-Super U demande à la cour d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 8 décembre 2016.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) ".
2. Pour rejeter comme tardif le recours dont elle était saisie contre l'avis du 9 août 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que la préfecture du Lot a fait procéder aux publicités suivantes : le Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Lot du 19 août 2016, " La Dépêche du Midi " du 22 août 2016, " La vie Quercynoise " du 25 au 31 août 2016, que cette dernière publication a eu lieu dans un hebdomadaire, que le premier jour de publication de cet hebdomadaire était le 25 août 2016 et que cette publicité ouvrait donc un délai de recours d'un mois devant expirer le 25 septembre 2016. Elle a conclu que le recours formé par la SARL MTP- Super U le 28 septembre 2016 était irrecevable.
3. La SARL MTP-Super U se borne à indiquer qu'elle " conteste cette interprétation " sans développer aucun argumentaire au soutien de cette interprétation. Dans ces conditions, son moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Dès lors que le délai de recours de deux mois notifié par lettre du 30 décembre 2016 est aujourd'hui manifestement expiré, alors même que la société n'a pas cru devoir produire la première page de la décision qui lui a été notifiée, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue l'avoir reçue après le 30 janvier 2017, sa requête ne peut qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MTP-Super U est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MTP-Super U. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2017.
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX00764