La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°17BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mars 2017, 17BX00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1) d'annuler la décision du 10 avril 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine l'a licenciée à l'issue d'un délai de quatre mois de préavis, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine de la réintégrer dans des conditions d'emploi et de rémunération équivalentes à celles antérieurement exercées, dans

un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1) d'annuler la décision du 10 avril 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine l'a licenciée à l'issue d'un délai de quatre mois de préavis, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine de la réintégrer dans des conditions d'emploi et de rémunération équivalentes à celles antérieurement exercées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine de reconstituer sa carrière à compter du 12 août 2016, date d'effet de son licenciement, ainsi que ses droits à la retraite ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine le paiement d'une indemnité de 76 366,46 euros en réparation du préjudice du fait de son licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable.

Par jugement n° 1602551 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 avril 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Aquitaine a licencié Mme D..., ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, a enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine de réintégrer Mme D...dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait à la date d'effet de son éviction irrégulière, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, a condamné la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine à verser à Mme D...une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité, a renvoyé Mme D... devant la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine afin que soit liquidé le solde de la somme qui lui est due, conformément aux principes définis au point 8 du jugement, a décidé que les sommes dues à Mme D...telles que définies aux points 3 et 4 du jugement seraient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016 et a condamné la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine à verser à Mme D...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, régularisée le 31 janvier 2017, la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 1602551 du 30 décembre 2016, de rejeter la requête de Mme D... et de condamner Mme D...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2017, la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine déclare se désister des conclusions de sa requête, compte tenu du fait qu'elle a fait application du jugement en ce qu'il l'a enjoint de réintégrer Mme D... dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait à la date d'effet de son éviction irrégulière, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de lui verser une indemnité de 3 000 euros, mais que Mme D... a informé la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine qu'elle ne souhaitait pas donner suite à son contrat de travail.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2017, MmeD..., représentée par Me A..., accepte le désistement de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine, et demande à ce que la cour statue ce que de droit sur les dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ... ".

2. La chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine a déclaré se désister de la présente instance. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine et à MmeD....

Fait à Bordeaux, le 28 mars 2017.

Le président de la 2ème chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 17BX00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00180
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JAZOTTES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-28;17bx00180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award