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28/03/2017 | FRANCE | N°15BX03161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mars 2017, 15BX03161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 18 septembre 20119 par laquelle le directeur de La Poste l'a radiée des cadres pour abandon de poste et de condamner La Poste au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 100598 du 28 juin 2012, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire e

nregistrés les 28 septembre 2015 et 1er avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 18 septembre 20119 par laquelle le directeur de La Poste l'a radiée des cadres pour abandon de poste et de condamner La Poste au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 100598 du 28 juin 2012, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2015 et 1er avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 juin 2012 ;

2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le directeur de La Poste l'a radiée des cadres.

Elle soutient que :

- elle a rencontré des difficultés concernant la désignation de l'avocat chargé de la représenter dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; elle a écrit notamment au Bâtonnier de l'Ordre, son avocat ayant commis une faute en laissant passer le délai de recours ;

- elle subit depuis 20 ans des faits de harcèlement moral pour lesquels elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Saint-Denis à l'encontre de La Poste qui a déjà été condamnée en 1996 ;

- la décision contestée est une décision arbitraire et relève d'un excès de pouvoir ;

- sa situation médicale et psychologique commande qu'une solution juridictionnelle soit promptement apportée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, La Poste, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car tardive et insuffisamment motivée ;

- la demande de première instance était irrecevable car tardive, comme l'a jugé le tribunal ; la requérante n'avait pas non plus produit la décision contestée à l'appui de sa demande de première instance ;

- Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision devait être précédée de la consultation de la commission de réadaptation, reclassement et réorientation dès lors qu'elle a été radiée pour abandon de poste en raison de son refus persistant de se rendre aux convocations médicales pour régulariser sa situation administrative ;

- la requérante ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation concernant des faits de harcèlement moral ; le jugement de 1996 qu'elle produit n'a aucun lien avec la décision litigieuse ; la décision attaquée est justifiée par les refus répétés de l'intéressée de répondre aux convocations médicales qui lui ont été adressées.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevables car tardives les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le directeur de La Poste l'a radiée des cadres, pour abandon de poste. Dans sa requête d'appel, Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par les premiers juges. Dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile. Dans ces conditions, la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B...et à La Poste.

Fait à Bordeaux, le 28 mars 2017.

Le président de chambre

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No15BX03161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX03161
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-28;15bx03161 ?
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