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28/02/2017 | FRANCE | N°17BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 février 2017, 17BX00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du ministre de la défense des 2 février, 4 avril et 23 mai 2016 relatives à la régularisation d'un trop-perçu de solde, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement et de la carence de l'administration ainsi que l'intégralité des sommes prélevées sur sa solde depuis le mois de juin 2016 suivant un échéancier imposé par l'administration

et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du ministre de la défense des 2 février, 4 avril et 23 mai 2016 relatives à la régularisation d'un trop-perçu de solde, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement et de la carence de l'administration ainsi que l'intégralité des sommes prélevées sur sa solde depuis le mois de juin 2016 suivant un échéancier imposé par l'administration et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1603838 du 16 novembre 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions des 2 février, 4 avril et 23 mai 2016 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement et de la carence de l'administration ainsi que l'intégralité des sommes prélevées sur sa solde depuis le mois de juin 2016 suivant un échéancier imposé par l'administration ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Par une décision du 2 février 2016, notifiée le 8 février suivant, le ministre de la défense a mis à la charge de M.B..., adjudant, le remboursement d'une somme de 17 900,85 euros, correspondant à des avances versées au titre de la période du 1er octobre au 1er avril 2014. Par décision du 28 juin 2016, la commission des recours des militaires a constaté la forclusion du recours formé par M. B...le 2 juin 2016 contre cette décision, le recours ayant été présenté plus de deux mois après la notification de la décision contestée. Par ordonnance du 16 novembre 2016, dont M. B...relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de la demande de l'intéressé dirigées contre la décision du 2 février 2016, en l'absence de recours exercé devant la commission des recours des militaires dans le délai prescrit par le texte applicable ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au reversement des sommes prélevées sur sa solde en application de la décision du 2 février 2016. Il a également rejeté, comme n'étant manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les conclusions indemnitaires de M.B....

3. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ". L'article R. 4125-2 du même code dispose : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté (...), le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission (...) / Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense que l'exercice d'un recours gracieux ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de deux mois dans lequel une décision administrative peut faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires.

4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 février 2016 a été notifiée à M. B... avec les indications, dépourvues d'ambiguïté, selon lesquelles cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires dans un délai de deux mois à compter de la date de notification et selon lesquelles ce recours était un préalable obligatoire à l'exercice d'un éventuel recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. La décision était accompagnée d'un formulaire relatif aux modalités de régularisation du trop-versé, permettant à l'intéressé, le cas échéant, de rembourser en un seul versement ou de solliciter auprès de l'administration un échéancier adapté à sa situation. Ni ce formulaire, ni les mentions de la notification de la décision ne comportent d'indications de nature à créer une confusion entre les modalités de contestation de l'indu et les modalités de son remboursement. Dès lors que les voies et délais de recours ont été clairement indiqués à M. B... dans la notification de la décision contestée, le 8 février 2016, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que les délais de recours devant la commission des recours des militaires ne lui seraient pas opposables, des mentions, il est vrai ambigües, du bulletin " infosolde " du mois de mars 2014. Dans ces conditions, ni la demande d'explication et de contestation présentée à l'administration par M. B...le 22 mars 2016, à laquelle il a été répondu le 4 avril 2016, ni le formulaire concernant les modalités de recouvrement de l'indu, qui a donné lieu à une réponse de l'administration le 23 mai 2016, n'ont pu avoir pour effet de prolonger le délai dont il disposait pour présenter son recours devant la commission des recours des militaires. Ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision mettant à sa charge un trop-perçu de 17 900,85 euros et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au reversement des sommes prélevées sur sa solde en application de cette décision.

6. M. B...soutient que les dysfonctionnements administratifs dans la gestion de sa solde lui ont occasionné un préjudice qu'il chiffre à 1 000 euros. Toutefois, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts, qui n'étaient, en première instance, assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ainsi que l'a relevé le premier juge, ne sont assorties, en appel, d'aucune précision sur la nature et l'étendue du préjudice qu'il entend invoquer. Ces conclusions sur ce point doivent, par suite, être rejetées comme manifestement dépourvues de fondement.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 17BX00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00195
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BERGES KUNTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-28;17bx00195 ?
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