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07/02/2017 | FRANCE | N°17BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 février 2017, 17BX00172


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SCI Le Parc du Béarn a obtenu le 6 juillet 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées -Atlantiques un avis favorable à la création d'un centre commercial dénommé "Les Portes du Béarn" comprenant douze moyennes surfaces de secteur 2 d'une surface de vente totale de 15 343 m2, situé à l'angle de l'avenue Ampère et au 5 de l'avenue Papin à Lons.

Saisie de trois recours présentés par les sociétés Alice, Willis et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la commission nat

ionale d'aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, donné un avis défavorable au proje...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SCI Le Parc du Béarn a obtenu le 6 juillet 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées -Atlantiques un avis favorable à la création d'un centre commercial dénommé "Les Portes du Béarn" comprenant douze moyennes surfaces de secteur 2 d'une surface de vente totale de 15 343 m2, situé à l'angle de l'avenue Ampère et au 5 de l'avenue Papin à Lons.

Saisie de trois recours présentés par les sociétés Alice, Willis et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, donné un avis défavorable au projet, pour lequel a été demandé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête, enregistrée le 18 janvier 2017, la SCI Le Parc du Béarn demande à la cour d'annuler l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial du 27 octobre 2016.

Elle soutient que :

- l'avis lui fait grief ;

- l'avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, car il n'est pas établi que les membres de la CNAC aient été régulièrement convoqués et aient reçu l'ensemble des documents exigés par l'article R.752-35 du code de commerce dans un délai raisonnable ; la compétence des personnes signataires des avis des ministres n'est pas avérée ;

-la localisation de son projet est compatible avec le SCOT du Grand Pau ;

-remplaçant une friche industrielle, il n'entrainera aucun étalement urbain ;

-les aménagements qu'elle doit réaliser garantissent une bonne accessibilité routière, et le site est desservi par les modes de transports en communs et doux ;

-l'aire de stationnement , dont toutes les places sont perméables ce qui doit entrainer la comptabilisation de la moitié de leur surface pour le respect du plafond prévu à l'article L.111-19 du code de l'urbanisme, sera mutualisée aux douze surfaces de ventes et respecte les objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

-en retenant l'insuffisance des espaces verts ne représentant que 9% de la superficie du terrain, la CNAC a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, omettant de prendre en compte les efforts en faveur du développement durable ;

- le projet est conforme aux critères de l'article L.752-6 du code de commerce et créera 250 emplois.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".

2. Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...)A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". L'article L.752-17 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, prévoit que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial./La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) "

3. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme issu de l'article 58 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". La requérante ne saurait utilement se prévaloir pour soutenir la recevabilité de sa requête des dispositions de l'article R.111-3 du même code, aux termes desquelles : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce (...) " dès lors que précisément l'article L.752-17 distingue les cas prévus au I où un permis de construire est nécessaire, et où la CNAC émet un avis, comme en l'espèce, de ceux prévus au II dans lesquels une telle autorisation n'est pas exigée, et où la CNAC rend des décisions.

4. Il découle des dispositions rappelées au point 2 que les pétitionnaires, qui sont au nombre des personnes visées à l'article L.752-17 du code de commerce, ne peuvent présenter de recours pour excès de pouvoir qu'à l'encontre d'un refus du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, et non à l'encontre de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, lequel a un caractère préparatoire et ne peut être directement contesté que par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui en est destinataire. Dans ces conditions, la demande de la SCI Le Parc du Béarn, qui est dirigée exclusivement contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, est manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Le Parc du Béarn est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Parc du Béarn.

Fait à Bordeaux, le 7 février 2017.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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No 17BX00172


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